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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00118
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSW3
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]
ET :
[V], [X], [Y] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] représenté par son syndic la société LA CENTRALE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me PAYOT substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 41 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V], [X], [Y] [Z]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] est propriétaire des lots n°202 et 725 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Le 26 février 2025, le [Adresse 9] a donné assignation à M. [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours, auxfins de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 8672,84 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 31 mars 2025 [décompte du 7 janvier 2025], incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la provision de 799,84 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés;
condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 7 janvier 2025 la somme de 8672,84 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 2 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 9] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mars 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 7 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus de 8672,84 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [V] [Z] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 7 janvier 2025 à hauteur de la somme de 8672,84 €.
La lettre de mise en demeure présentée le 11 janvier 2024 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [V] [Z] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8672,84 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 7 janvier 2025 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
L’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. (…)»
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] a mis en demeure M. [V] [Z] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
M. [V] [Z] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 799,84 euros à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année computable (du 01/04/2025 au 30/09/2025) au vu du décompte et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
En ne payant pas ses charges, et alors que sa défaillance avait déjà contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice (jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Tours le 9 novembre 2021 RG N° 21/20496 N° Portalis DBYF-W-B7F-IDLW), M. [V] [Z] a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé à la copropriété un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 600 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [V] [Z] sera tenu aux dépens. En l’absence de certification et de signature du bordereau d’inscription produit, ceux-ci ne sauraient cependant inclure les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Condamne M. [V] [Z] à verser au [Adresse 8] [Adresse 5] les sommes suivantes :
8.672,84 € (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus selon décompte au 7 janvier 2025 ;
799,84 € (SEPT CENT QUATRE-VINT-DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) à titre provisionnel au titre des charges et fonds travaux échoir entre le 01er avril 2025 et le 30 septembre 2025 ;
Condamne M. [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande au titre des frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale;
Condamne M. [V] [Z] à payer au [Adresse 8] [Adresse 5] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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