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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 19/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 19/01850 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GSIN
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE C/ [D] [E], [C] [R] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Madame [C] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (85)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans autorise la CRCAM de l’Anjou et du Maine à pratiquer une saisie conservatoire en vue de la saisie attribution sur toutes les sommes détenues par Monsieur et Madame [E] auprès de ce même établissement pour sûreté d’une créance évaluée à 100 000€. Un jugement du Juge de l’exécution du 31 juillet 2020 rejette la demande de mainlevée présentée par les époux [E].
Mais, par arrêt du 11 janvier 2022, la Cour d’appel ordonne la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Parallèlement, par acte d’huissier du 16 mai 2019, la CRCAM de l’Anjou et du Maine assigne les époux [E]devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 100 000€, sauf à parfaire.
A cet égard, la CRCAM de l’Anjou et du Maine fait valoir que Monsieur [E], qui fut directeur adjoint d’une agence bancaire du CRCAM de l’Anjou et du Maine, aurait détourné des sommes importantes au préjudice d’une cliente, Madame [Z], et qu’une plainte a été déposée.
RG 19/01850 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GSIN
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 3 décembre 2021, un sursis à statuer est ordonné jusqu’à la décision du Procureur de la république sur les suites à donner à la plainte déposée contre Monsieur [D] [E] enregistrée au parquet sous le n°19116-54.
Un jugement du Tribunal correctionnel du 23 janvier 2023 relaxe Madame [E] mais déclare Monsieur [E] coupable des faits qui lui sont reprochés.
Un appel est actuellement en cours.
Par conclusions d’incident (3), la CRCAM de L’ANJOU ET DU MAINE sollicite :
— un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en cours,
— à défaut un retrait de l’instance ou à défaut une radiation de l’affaire.
L’établissement bancaire expose que dans le cadre de l’enquête pénale une saisie pénale a été ordonnée sur l’immeuble des époux [E] et sur les comptes bancaires.
La banque excipe du fait qu’un appel de la décision pénale est en cours et que l’affaire a été évoquée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 25 mai 2025.
Elle soutient que la décision aura des conséquences sur ce litige étant donné qu’il sera décidé de la culpabilité de Monsieur [E]et de sa condamnation à des dommages et intérêts visant à indemniser les parties civiles. Or, sa constitution de partie civile qui avait été rejetée en première instance pourrait être accueillie en appel.
Par conclusions, Monsieur et Madame [D] et [C] [E] demandent de voir :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner l’établisssement bancaire au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAM aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] s’opposent aux demandes de sursis à statuer, radiation et retrait du rôle étant donné qu’il n’existerait pas d’élément nouveau d’autant que la CARCAM reconnaîtrait que la saisie conservatoire n’était pas justifiée, et, estimant qu’il lui appartenait de ne pas diligenter cette saisie, ce qui ne l’aurait pas obligée à saisir le tribunal dans le délai d’un mois.
Ils soutiennent enfin que cet incident serait dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’affaire a été introduite antérieurement à la réforme qui a modifié les attributions du Juge de la mise en état désormais régies par l’article 789 du code de procédure civile.
Or, avant cette date, était applicable l’article 771 ancien du code de procédure civile.
Il sera donc statué selon l’article 771 du code de procédure civile ancien qui dispose que
“ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté qu’un appel pénal est actuellement en cours lequel devra statuer sur la culpabilité de Monsieur [E] et sur une possible admission de la constitution de partie civile de la CRCAM.
Il s’ensuit donc que l’arrêt aura des conséquences sur la présente procédure que ce soit sur une indemnisation d’un préjudice mais également sur la responsabilité de Monsieur [E], étant précisé qu’il ne s’agit plus de statuer sur des mesures conservatoires.
RG 19/01850 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GSIN
Il sera donc admis que la procédure actuelle devant la Cour d’appel d'[Localité 5] présente un intérêt pour la solution de ce litige.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les présentes demandes dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en cours.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Or, s’agissant d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il sera rappelé que cette demande qui exige que soit examinée la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage, ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Dès lors, cette demande de condamnation sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, la demande des époux [E] de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 janvier 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en cours ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [E] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les époux [E] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 janvier 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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