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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3V
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3V
N° de MINUTE : 25/02807
DEMANDEUR
Société [13]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEURS
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
dispense de comparution
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [13] et mis à disposition de la société par actions simplifiée [15], devenue la société [11] en qualité d’agent de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2017, pris en charge par la [7] ([8]) de la [Localité 12] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 18 février 2020, la [9] a notifié à la S.A.S [13] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22% à compter du 15 février 2020 pour des « séquelles algiques « chroniques », fonctionnelles avec raideur du poignet, de D3 et surtout de D4 et D5 (blocage de l’interphalangienne de P2/P1) ».
Par courrier du 3 mars 2023, la S.A.S [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 29 août 2023 au greffe, la S.A.S [13] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en contestation du taux d’incapacité alloué à son salarié, M. [Z].
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la juridiction a radié l’affaire, à défaut de comparution du demandeur.
Par courrier reçu le 21 mars 2024 à son greffe, la S.A.S [13] a sollicité le ré-enrôlement de son affaire auprès du tribunal judiciaire de Lyon, lequel s’est, par jugement du 20 novembre 2024, déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a reçu le dossier le 13 janvier 2025 à son greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, dire qu’à son égard, le taux médical doit être ramené à 18% ; à titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Elle se prévaut de la note médicale de son médecin consultant qui relève une pathologie indépendante affectant la même localisation que les séquelles prises en charge par la [8] et soutient une minoration du taux de 22% d’IPP à 18% à son égard. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ces éléments soulèvent, à tout le moins, un doute médical sérieux quant à la fixation du taux nécessitant le recours à une expertise médicale.
La société [11] anciennement la société [15], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience précitée. Elle a néanmoins envoyé un mail aux termes duquel, elle indique s’en remettre aux conclusions de la société [13] .
Par courrier reçu par le greffe le 7 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Rejeter intégralement les prétentions de la société [13],Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 22% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [Z],Elle fait valoir que le taux de 22% n’a pas été attribué au titre d’une atteinte à la fonctionnalité globale de la main, mais uniquement pour les séquelles présentées aux doigts et au poignet il ne saurait donc lui être reprochée de ne pas avoir réaliser une épreuve fonctionnelle.
Elle ajoute que la maladie indépendante, telle que relevée par le médecin conseil de l’employeur, ne présente aucune genèse dans les séquelles présentées par l’assuré et n’était pas symptomatique avant l’accident de sorte qu’elle ne saurait justifier une quelconque minoration du taux initialement retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Par ailleurs, la société [15], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée par courrier du 15 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Elle indique, par courriel du 10 octobre 2025, s’en remettre aux conclusions de la société [13].
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé-contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 22% indique : « séquelles algiques « chroniques », fonctionnelles avec raideur du poignet, de D3 et surtout de D4 et D5 (blocage de l’interphalangienne de P2/P1) ».
Il est constant que le service médical de la [9] a communiqué les éléments du dossier médical de M. [Z], en lien avec son accident du travail du 30 octobre 2017, au médecin consultant de la société [13], le docteur [G].
Aux termes de son avis médical du 29 août 2023, le docteur [G], émet les observations suivantes : « Nous constatons l’absence de recherche de l’épreuve fonctionnelle complète de la main (cotation sur 70). Nous constatons une pathologie indépendante de maladie de Dupuytren au niveau de la paume. Les nodosités palmaires gênes la flexion des doigts. Nous estimons que le taux IPP global de 22% est surévalué. Nous proposons un taux IPP global de 18% (dix- huit) ».
Selon le rapport médical d’évaluation des séquelles, le médecin conseil de la [8], le docteur [T] [M], retient ce qui suit : « Les séquelles algiques « chroniques », fonctionnelles avec raideur du poignet, de D3 et surtout de D4 et D5 (blocage de l’interphalangienne de P2/Pl) déterminent un taux d’IPP de 4% pour D3 et 6% pour D4 et 7% pour D5 et 5% pour le poignet : soit un taux global de 22% selon le barème avec la prise en compte de l’état antérieur et d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ». Il conclut ensuite comme suit : « Patient, droitier, ayant présenté le 30. l 0.2017 une plaie de l’avant-bras droit avec rupture de l’extenseur des 3è 4è 5ème doigts. (Réparation chirurgicale) · En l’absence d’état évolutif récent et en l’absence de soins spécifiques prévus, la date de consolidation peut être fixée au 14.02.2020 (fin de prescription). Séquelles algiques « chroniques », fonctionnelles avec raideur du poignet, de D3 et surtout de D4 et D5 (blocage de l’interphalangienne de P2/P1) ».
Il convient de relever que, contrairement à ce que suggère l’avis du docteur [G], l’état antérieur, par ailleurs asymptomatique avant l’accident, a été prise en compte dans l’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse. Le médecin consultant de l’employeur ne justifie donc pas la minoration du taux médical proposé et sur lequel il ne donne d’ailleurs aucun détail. En revanche, le médecin expert, respectant le barème [14] a retenu un taux d’IPP de 4% pour D3, un taux de 6% pour D4, celui de 5% pour D5 auxquels a été ajouté un taux de 5 % au titre du poignet (en raison de la perte de mobilité constatée au niveau du poignet droit, dominant)., soit un taux de 22%.
La société [13] échoue donc à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la [8] et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [13] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [13] ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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