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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 14 avr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBMO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 8] représenté par la SARL RUNIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 16 décembre 2024 – Minute n° 1120/24
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 12 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION concernant le jugement rendu le 16 décembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00874 sous le numéro de Minute 1120/24, aux fins de rectification d‘erreur ou d’omission matérielle, au motif qu’il y a une erreur matérielle sur le jugement en ce que dans le dispositif de ce jugement, la société DELMONTE IMMOBILIER a été ajoutée à tort alors que le syndic est la SARL RUNIMMO GESTION de même que la résidence est HUPPES DE BOURBON et non la Résidence [6].
MOTIVATION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le jugement rendu le 16 décembre 2024 est effectivement affecté d’une erreur matérielle dans son dispositif tenant à la dénomination du syndicat des copropriétaires et du syndic.
S’agissant d’erreurs purement matérielles, il convient de les rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.
Il convient en conséquence de remplacer les paragraphes 2 et 5 du dispositif à savoir :
“CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la société DELMONTE IMMOBILIER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (…)
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la société DELMONTE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
par les deux paragraphes suivants :
“CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HUPPES DE BOURBON représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (…)
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, sur requête et sans débat,
RECTIFIE le jugement rendu le 16 décembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00874 sous le numéro de Minute 1120/24 en ce sens :
DIT que les paragraphes 2 et 5 du dispositif doivent être lus comme suit :
“CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (…)
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer au [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL RUNIMMO GESTION la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 16 décembre 2024 (Minute n° 1120/24).
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Jugement prononcé le 14 avril 2025 par Cécile VIGNAT, Vice-présidente assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La Vice-présidente
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