Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4RC
MINUTE N° 25/153
[X] [Y]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[X] [Y] es qualité de représentante légale de son fils [K] [G]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [X] [Y]
es qualité de représentante légale de son fils
[K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09.04.2024, Madame [X] [Y], agissant es qualité de représentante légale de son fils [K] [G], né le 03/02/2007, a déposé une demande de renouvellement d’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément, auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme.
Le 21.06.2024, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [6] a examiné la situation d'[K] [G], alors en classe de première dans un lycée technique.
Par décision du 02.07.2024, la [6] a rejeté sa demande relative au renouvellement de l’A1location d’Education à l’Enfant Handicapé et de son complément mais lui a accordé la [13] pour lui permettre d’accéder plus facilement à certaines formations.
Le 18.09.2024, cette décision a été notifiée à la requérante.
Le 23.09.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision relative à l’AEEH et son complément, avec production d’éléments nouveaux.
Le 05.11.2024, la [6] a, pour les mêmes motifs, confirmé sa décision de rejet du 21.03.2024 considérant que le taux d’incapacité d'[K] [G] était inférieur à
50 %.
Cette décision a fait l’objet d’une notification le 06.11.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 10.01.2025, Madame [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux.
Le 20.02.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [D] [W] pour y procéder.
Dans son rapport du 18.04.2025, le médecin commis a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, constatant qu'[K] poursuivait néanmoins sa scolarité en terminale dans un établissement scolaire général. Par ailleurs, le médecin relève qu’aucun élément ne justifie l’ouverture de droits à un complément d’AEEH.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Madame [X] [Y], comparant en personne, accompagnée de son fils [K] [G], maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de l’AEEH et de son complément.
Elle fait valoir que son fils [K] [G], qui attend les résultats du bac, devrait poursuivre ses études par un BTS en informatique. Il présente un trouble du spectre autistique, les difficultés étant apparues en 2011, et le diagnostic posé en 2019. C’est dans ces conditions que l’AEEH et son complément ont été octroyés par la [10] du 01.09.2029 au 31.08.2022, et renouvelés jusqu’au 31.08.2024, le taux d’incapacité ayant été fixé comme compris entre 50 et 79 %.
Elle explique que des raisons personnelles et professionnelles l’ont empêchée de faire un recours en 2022 quand la [10] a refusé le renouvellement de l’octroi de l’AESH qui avait pourtant permis à son fils d’obtenir le brevet des collèges.
Mais elle dit ne pas comprendre pourquoi le taux d’incapacité de son fils a été réévalué à la baisse, ce alors qu’il est devenu majeur et que certains frais ne seront plus pris en charge, tels que le suivi psychiatrique ou le traitement pour la mélatonine.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [V] [Z], reprend ses conclusions du 13.06.2025 déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [X] [Y].
Elle rappelle que pour bénéficier de l’AEEH et de son complément, l’enfant porteur d’un handicap doit avoir un taux supérieur ou égal à 50 % et être pris en charge dans un établissement éducatif spécialisé ou nécessiter le recours à des soins spécifiques et adaptés.
Il est d’usage pour la [10] de surévaluer provisoirement le taux d’incapacité de l’enfant handicapé au-delà de 50 % lors de la première demande, ce afin d’aider les responsables légaux à financer des soins très spécifiques non pris en charge par la sécurité sociale.
Lors de la dernière demande de renouvellement d’AEEH, il a été rappelé le caractère provisoire de ce taux permettant de palier d’éventuelles difficultés financières dues aux soins nécessités par le handicap, et constaté que l’état de santé d'[K] [G] justifiait en réalité et depuis 2019 d’un taux inférieur à 50 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la [10].
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH)
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale (CSS), toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles,
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation,
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
Aux termes de l’article L541-2 du CSS, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la [6] appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, la [6] a évalué le taux d’incapacité de [K] inférieur à 50 %.
Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen d'[K] [G], a maintenu son taux d’incapacité entre 50 et 79 %, conformément au taux précédemment retenu par la [10], au motif de l’absence d’amélioration de l’état de santé du patient, mais a relevé l’absence d’existence ou de besoin de l’une des conditions législatives requises quant à une prise en charge scolaire ou médicale spéciale.
Il est constant qu’un tel taux, dans de telles conditions, n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé. En effet, les éléments liés à la situation de handicap d'[K] ne rendent pas nécessaire le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [6], ni le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement, ou un accompagnement par un établissement ou service médico-social. C’est pour cette raison, au vu des conditions prévues à l’article L 541-1 du Code de la Sécurité sociale, qu'[K] ne pourrait pas bénéficier de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, même avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le tribunal précise en outre que la baisse de taux évoqué par le médecin consultant ne correspond pas à une amélioration de l’état de santé d'[K] [G] mais bien à la réalité de sa situation de handicap.
Les problèmes rencontrés par [K] [G] ne limitent pas son autonomie et il n’y a pas de répercussions sur sa scolarité.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide barème.
La qualité des débats à l’audience doit avoir permis à la requérante d’accéder à une meilleure compréhension des éléments de réponses.
Dès lors, la décision de la [6] sera confirmée, et Madame [X] [Y] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
* Sur l’allocation d’un complément à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du CSS, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R541-2 du CSS, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, celui-ci est classé par la [6] au moyen d’un guide d’évaluation (…) dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée par la [6] au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, le handicap d'[K] [G] n’impliquant pas des dépenses particulièrement coûteuses et ne nécessitant pas le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, Madame [X] [Y] ne rapportant pas non plus d’éléments justifiant une réduction de son activité professionnelle en raison des besoins de son fils, la requérante ne pourra qu’être déboutée de sa demande de complément d’AEEH.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande d’AEEH et de son complément,
CONFIRME les décisions de la [6],
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Audience ·
- Lettre recommandee
- Mandat ·
- Vente ·
- Exclusivité ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Agence
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ouvrage ·
- Désistement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité civile ·
- Consommateur ·
- Location ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Gestion de projet
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Contrat administratif ·
- Preneur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Aval ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Présomption
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Irrégularité ·
- Adhésion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Voyage ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.