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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW5H
Minute n° 12/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
SAS KOCH & ASSOCIES, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire (désigné par jugement du 28 janvier 2025) de l’EURL ISOLEX ayant pour enseigne commerciale AGS FACADE, sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte délivré par commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner la société à responsabilité limitée ISOLEX (agissant sous le nom commercial AGS FACADE) d’une action en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise afin de constater tout désordre affectant les travaux de rénovation confiés à la société ISOLEX, d’en déterminer l’origine, le cas échéant, de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état et d’évaluer leur coût.
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ISOLEX et désigné la SAS KOCH & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision en date du 15 mai 2025, le tribunal de proximité de Saint-Avold a constaté l’interruption de l’instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse et imparti au demandeur un délai de deux mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Le 1er juillet 2025, Monsieur [I] [H] a alors fait délivrer une assignation à la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire de la société ISOLEX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Monsieur [I] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance du 1er juillet 2025 par lequel il entend voir :
fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société ISOLEX à la somme de 2.424,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société ISOLEX au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [I] [H] fait valoir que la société ISOLEX a réalisé des travaux d’isolation sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant total de 6.990,50 euros.
Monsieur [I] [H] indique que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 16 juin 2022 ne faisant état d’aucune réserve.
Le demandeur expose qu’à compter de l’automne 2022, li a constaté l’apparition de fissures à l’endroit des travaux réalisés et qu’en dépit de ses tentatives de résolution amiables, la société ISOLEX n’a pas procédé à la reprise des travaux, manquant ainsi à son obligation de résultat.
Monsieur [I] [H] fait valoir que le rapport d’expertise de Monsieur [V] en date du 25 juin 2024 a mis en évidence le fait que les fissures qui sont apparues après les travaux de la défenderesse correspondent à des fissures existantes insuffisamment traitées. Le demandeur précise que la société ISOLEX ne s’est pas présentée à l’expertise judiciaire.
Monsieur [I] [H] soutient enfin qu’il a souffert d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 2.500 euros.
La SAS KOCH ET ASSOCIES bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en fixation de créance :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, l’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, dispose qu’une fois la déclaration de créance justifiée et le mandataire attrait à la cause, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, selon les pièces versées aux débats par Monsieur [I] [H], la société ISOLEX est intervenue sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] afin d’y réaliser des travaux d’isolation pour un montant total de 6.990,50 euros.
Monsieur [I] [H] indique que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 16 juin 2022 ne faisant état d’aucune réserve.
Le demandeur indique avoir réglé l’intégralité du montant visé à la facture émise par la société ISOLEX, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Il est donc établi que Monsieur [I] [H] s’est dûment libéré de son obligation de paiement du prix.
S’agissant de l’exécution par la société ISOLEX de son obligation de réaliser les travaux, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [V] en date du 25 juin 2024 que les fissures qui sont apparues postérieurement aux travaux réalisés par la défenderesse correspondent à des « fissures existantes insuffisamment traitées par un simple joint silicone avant mise en œuvre de l’enduit de finition. »
L’expert précise que ces fissures « auraient dû être traitées, avant application de l’enduit de finition, par une trame grillagée marouflée dans un enduit colle, comme cela figure sur le devis et la facture de la société AGS Groupe [ISOLEX] »
Enfin, l’expert estime le coût des travaux à la somme de 2.424,40 euros TTC.
La société ISOLEX qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, ni produit en temps utile de dire à expert, ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle n’a fait valoir aucun moyen d’exonération.
Par conséquent, Monsieur [I] [H] démontre efficacement que la société ISOLEX a manqué à son obligation de livraison de travaux d’isolation et que son préjudice peut être fixé à la somme de 2.424,40 euros correspondant au coût des travaux de remise en état.
S’agissant du préjudice moral dont se prévaut Monsieur [I] [H], il sera relevé qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de son préjudice matériel d’ores et déjà indemnisé. Sa demande sera rejetée sur ce point.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ISOLEX, et afin de poursuivre l’instance en cours, Monsieur [I] [H] a valablement attrait à la cause le mandataire judiciaire et justifie avoir déclaré sa créance d’un montant 4.424,40 euros au titre de son préjudice matériel et d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par courrier recommandé réceptionné par ce dernier le 19 mai 2025.
Dès lors, le demandeur est bien fondé à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOLEX de sa créance qui s’établit à la somme de 2.424,40 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de Monsieur [I] [H], les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOLEX, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOLEX la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ISOLEX la créance de Monsieur [I] [H] pour la somme de 2.424,40 euros ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ISOLEX les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ISOLEX la créance de Monsieur [I] [H] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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