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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 26 nov. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
26 Novembre 2025
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZRV
Minute n° : 25/307
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt six Novembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 31 Décembre 1973 à MAROC
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [S] [P], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 25 juin 2022, a bénéficié d’un programme de soins à compter du 24 décembre 2024,et a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 19 novembre 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [W] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation psychotique avec idées délirantes de jalousie et d’infidélité, risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif,déni total de ses troubles, adhésion faible aux soins et une ambivalence par rapport à la prise en charge.
Par requête du 24 novembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 26 novembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte., compte tenu de la décompensation de ses troubles psychiatriques, de la persistance d’un discours paranoïaque dirigées contre des personnes nommées en ce compris son épouse et de l’ambivalence du patient dans son adhésion aux soins rendant nécessaire le maintien de son hospitalisation sous contrainte pour s’assurer de la stabilisation de ses troubles à la suite de la reprise de son traitement.
A l’audience, Monsieur [S] [P], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [S] [P] veut sortir. Il explique que ce sont ses anciens voisins qui l’ont fait hospitaliser en force et à cause d’eux il a pris du retard professionnellement.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que si Monsieur [S] [P]
reconnaît qu’ici il est apaisé, il veut pour autant sortir. Elle laisse à l’appréciation du juge.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [S] [P] au plus tard le30 novembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [S] [P] souffre d’une décompensation de ses troubles psychiatriques entrainant des troubles du comportement à type de véhémence hétéro-agressive.
Il regrette que son épouse soit manipulée par un couple de leur voisinage qui tenterait d’atteindre son intégrité physique et qu’elle fasse partie du complot dont il est victime.
Le psychiatre note que le contenu et le discours de la pensée de Monsieur [S] [P] paraissent altérés de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
En outre, Monsieur [S] [P] est persuadé de courir un grand danger mais se montre ambivalent par rapport à la poursuite de l’hospitalisation complète considérant que cela fait partie du plan de son épouse et de ses voisins persécuteurs de sorte qu’il parait nécessaire en raison de
son état mental qui impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante de poursuivre une hospitalisation complète
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [P] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 26 Novembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [S] [P]),
Reçu copie le 26 Novembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE),
Notifié le 26 Novembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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