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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 22/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01134
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQFE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. NATATION MESSINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505 et par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 20 novembre 1972, la commune de [Localité 10] a donné à bail à l’association Tennis Club de la Natation Messine une parcelle dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 10] située sur le ban de [Localité 9].
Aux termes de ce bail, conclu pour une durée de 60 ans, l’association Tennis Club de la Natation Messine s’est engagée à édifier un complexe sportif sur le terrain loué.
Par avenant du 13 décembre 1978, la Commune de [Localité 10] a accordé à l’association un bail sur deux parcelles supplémentaires, contiguës à la première parcelle, à charge pour l’association d’y construire et entretenir un port de plaisance.
Par acte authentique du 25 septembre 2014, l’association Tennis Club de la Natation Messine a cédé ses droits au bail à la SCI NATATION MESSINE. La Commune de [Localité 10] est intervenue à l’acte de cession.
Par lettre du 28 décembre 2021, la Commune de METZ a notifié à la SCI NATATION MESSINE la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2021 tendant à résilier le bail à ses torts exclusifs avec effets au 1er mars 2022.
L’association NATATION MESSINE a exercé un recours gracieux auprès de la Commune de [Localité 10], et faute de succès, a saisi la présente juridiction.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, rendue sur assignation de la Commune de METZ du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a débouté la Commune de METZ de ses demandes visant à le voir constater la résiliation du bail conclu le 20 novembre 1972 avec l’association NATATION MESSINE aux droits de laquelle vient la SCI NATATION MESSINE et de ses avenants, et à prononcer l’expulsion de la SCI NATATION MESSINE.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 11 mai 2022, la SCI NATATION MESSINE a constitué avocat et a fait assigner la Ville de METZ, représentée par son Maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile.
La Ville de [Localité 10] a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 mai 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée en son dernier état au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 18 mars 2024, la SCI NATATION MESSINE demande au tribunal, au visa des articles L451-1 du code rural et de la pêche maritime et 231-1 du code civil :
— de réputer non écrite la clause de résiliation unilatérale prévue au contrat de bail emphytéotique conclu entre la SCI NATATION MESSINE et la Commune de METZ,
— d’annuler sinon cette clause,
— de juger que la SCI NATATION MESSINE n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de bail emphytéotique,
— de dire que le bail restera en vigueur entre les parties ;
— d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties conformément aux stipulations du bail,
— d’enjoindre la commune de cesser d’interférer dans les rapports entre la SCI NATATION MESSINE et ses locataires,
Subsidiairement, si la résiliation du bail devait être maintenue,
— de condamner la Commune de METZ à payer à la SCI NATATION MESSINE la somme de 70.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation injustifiée du bail emphytéotique,
En toute hypothèse,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Commune de [Localité 10],
— de condamner la Commune de METZ à verser à la SCI NATATION MESSINE la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Commune de [Localité 10] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la Ville de [Localité 10], et à supposer que la juridiction de jugement puisse se saisir de cette exception d’incompétence, le contrat souscrit est un contrat de droit privé qui relève du juge judiciaire, et non un contrat administratif de la compétence du juge administratif en ce que:
— le bail souscrit n’est pas un bail emphytéotique administratif au sens de la loi ; il n’a pas été conclu conformément à l’article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales qui résulte de l’article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 qui n’a pas prévu d’application directe de la loi aux baux conclus antérieurement ; il n’a pas été conclu en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général puisque le preneur n’était pas tenu de fournir de prestations sportives au bénéfice des habitants de la commune ; il porte sur le domaine privé de la commune ; il n’est donc pas administratif par nature ;
— le bail n’a pas pour objet l’exécution directe et immédiate d’une mission de service public alors que l’un des critères pour qualifier un contrat de contrat administratif est qu’il vise l’exécution directe et immédiate d’une mission de service public ; la seule obligation du bail en l’espèce est l’édification et l’entretien de complexes sportifs et d’un port de plaisance, lesquels sont librement exploités par le preneur et ne sont pas mis à la disposition du public ; aucune obligation d’exploiter ne figure au contrat ; la clause selon laquelle le preneur s’engage à mettre ses installations à la disposition de la Ville est insuffisante pour faire qualifier le contrat d’administratif en ce qu’il ne s’agit que d’une éventualité, que l’engagement est insuffisamment détaillé pour être liante et que l’intérêt général n’est pas en jeu ;
— le bail ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun dictées par l’intérêt général, la seule présence de clauses inusuelles ou illégales ne suffisant pas à établir leur caractère exorbitant alors qu’elles n’ont pas pour but de servir l’intérêt général ; les clauses du contrat démontrent seulement l’attention particulière attachée par la commune à l’état des infrastructures dont elle deviendra propriétaire à l’issue du contrat mais pas à l’activité du preneur, qui ne s’apparente aucunement à un service public ;
— la modicité de la redevance n’est pas de nature à entraîner la qualification de contrat administratif ;
— le juge des référés n’a pas qualifié le contrat de contrat administratif.
Elle ajoute que dès lors que le contrat est un contrat de droit privé, les recours obéissent aux seuls délais de prescription de l’action que connaît le code civil ; que l’absence de recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commune dans le délai de deux mois qui a suivi la réception de l’avis de rejet du recours gracieux est sans emport ; qu’au surplus, elle a exercé son recours dans les délais et une assignation, même formée devant une juridiction incompétente, a pour effet d’interrompre les délais de prescription.
Sur le fond, elle invoque l’irrégularité de la clause de résolution unilatérale du contrat et fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime fixant le régime des baux emphytéotiques, le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel ;
— la possibilité laissée au bailleur de résilier unilatéralement le bail, y compris en cas de faute du preneur, porte atteinte à ce droit réel selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
— une clause résolutoire intégrée dans un contrat de bail emphytéotique est donc illicite ;
— la contradiction se résout soit en nullité de la clause, soit en requalification de l’opération en bail de longue durée laquelle ne se justifie pas en l’espèce puisque la volonté des parties était bien de conclure un bail emphytéotique de sorte que la clause doit être ici réputée non écrite et seule une résolution judiciaire aurait dû être sollicitée.
Subsidiairement, elle conteste toute faute dans l’exécution du contrat et expose que :
— il ne peut lui être reproché un défaut d’exploitation dans la mesure où, comme l’a relevé le juge des référés, le contrat ne lui impose aucune obligation d’exploitation du site ; il ne peut donc y avoir manquement de sa part à ce titre; la Commune se contredit en outre en lui reprochant de sous-louer le site à différentes associations, ce qui témoigne d’une exploitation effective;
— le prétendu défaut d’entretien est inexistant; son contrat l’oblige à restituer les installations en bon état au terme du bail et le mauvais entretien en cours de bail ne constitue pas une faute réelle; le contrat évoque par ailleurs l’entretien du bâti et pas celui des pelouses et extérieurs qui ne compromet pas l’état des bâtiments ; au surplus, elle a investi des sommes importantes pour le développement et l’entretien des infrastructures qui hébergent un club de plongée, un club de ski nautique, la gestion et la location de bateaux électriques et une salle de conférence ; elle justifie de ses activités et dépenses ; le bailleur ne tient pas compte en outre de la crise pandémique ; enfin, la parcelle où sont situées les installations tennistiques est séparée des infrastructures aquatiques par un terrain qui appartenait à l’association Tennis Club de la Natation Messine, vendu à un tiers qui a coupé les câbles d’alimentation électrique se trouvant sur son terrain mais qui alimentaient les installations tennistiques qui se retrouvent sans électricité ; or, l’installation d’un nouveau branchement électrique incombe à la Commune.
Elle soutient en définitive que :
— conformément à l’article 1226 du code civil, elle est en droit de contester la résolution illicite du contrat opérée par la Commune de [Localité 10] et de solliciter la poursuite des relations contractuelles ;
— la demande reconventionnelle d’expulsion doit être rejetée ; il y a en outre contradiction entre le fait de prétendre que le contrat est administratif tout en soutenant que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’expulsion ; les décisions auxquelles se réfèrent la Commune à ce titre visaient des occupations sans droit ni titre en raison de l’expiration des conventions mais non les cas comme le sien, où le droit d’occupation fait débat .
A titre subsidiaire, elle invoque le préjudice résultant de la résiliation injustifiée du bail alors qu’elle a réalisé d’importants investissements et sollicite une indemnisation à hauteur de 70.000 €.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 15 mai 2023, la Commune de METZ demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil,
Sur la demande principale
A titre principal,
— de débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions en tant qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
A titre subsidiaire,
— de débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions,
— de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
Sur la demande reconventionnelle,
— de constater la résiliation du bail conclu en date du 20 novembre 1972 et de ses avenants,
En conséquence,
— de constater que la SCI NATATION MESSINE est occupante sans droit ni titre des lieux, propriété de la Ville de METZ : ban de la commune de LONGEVILLE LES METZ [Adresse 11] [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2] dit [Adresse 6] [Adresse 7], Section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 3], Section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 4], terrains, bâtiments et équipements,
— d’ordonner l’expulsion de la SCI NATATION MESSINE et de tous occupants de son chef, et de tous biens meubles lui appartenant, des lieux sus rappelés,
— de dire qu’à défaut d’avoir déféré à la restitution des lieux vides de tous occupants et de tous biens meubles dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir, courra une astreinte de 500 € par jour de retard, jusqu’à la restitution des lieux ,
— de dire qu’en tout état de cause, la ville de [Localité 10] pourra solliciter le concours de la force publique pour obtenir restitution des lieux ;
— de condamner la SCI NATATION MESSINE à payer à la Ville de METZ une somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de condamner la SCI NATATION MESSINE en tous les frais et dépens de la demande reconventionnelle,
— de rappeler que la décision est exécutoire par provision de droit.
Elle invoque à titre principal la compétence de la juridiction administrative pour connaître de tout recours contentieux tendant à contester la validité de la décision de résiliation du contrat et à la réparation des éventuels préjudices ou à la reprise des relations contractuelles au motif que la qualification de contrat de droit public doit être retenue lorsque la convention d’occupation précaire du domaine privé d’une collectivité renferme une clause exorbitante du droit commun stipulée au profit de la personne publique et qu’en l’espèce, la clause prévoyant la possibilité de résilier à tout moment pour motif d’intérêt général et l’existence de pouvoirs de contrôle de la personne publique sur son co-contractant sont déterminantes du caractère exorbitant du droit commun.
Sur le fond, elle fait valoir que :
— la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail emphytéotique est valable ; il ne résulte pas de la jurisprudence qu’elle doive être réputée non écrite mais simplement qu’elle est susceptible de faire perdre au bail son caractère emphytéotique ; la contradiction se résout en requalifiant le contrat en contrat de location de longue durée ; tel doit être le cas en l’espèce dès lors que l’intention des parties portait sur la durée du bail et la modicité de la redevance, le caractère réel et donc la possibilité d’hypothéquer n’ayant pas prévalu dans l’esprit des parties ;
— la clause résolutoire du contrat a été régulièrement mise en œuvre, avec respect de la mise en demeure préalable, adressée le 28 juillet 2021, restée sans effet ;
— la demanderesse a méconnu ses obligations ; l’obligation d’exploiter est de l’essence même du contrat, la commune intention des parties étant la mise en valeur de l’ensemble sportif ; le but de la Ville était de voir développer des activités sportives sur son ban tandis que celui de l’association preneuse était de promouvoir différents sports dont la natation et le tennis ; la SCI NATATION MESSINE qui a repris le bail n’a en fait jamais réellement exploité le complexe sportif mais a réalisé une opération financière en sous-louant à des associations dont l’activité était axée sur le fleuve ; les constats d’huissier démontrent l’absence d’activité du site à proprement parler, notamment en raison de l’état des installations, en dehors même de la période Covid; le tennis, le basket, le volley sont inexistants, le terrain de golf n’a jamais été crée ; l’obligation d’entretien s’entend d’une obligation permanente pendant toute la durée du bail.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire compte tenu de la faute de la locataire à l’origine de la résiliation du bail et en l’absence de tout élément probant sur le quantum réclamé.
Reconventionnellement, elle soutient que le juge judiciaire est compétent pour prononcer l’expulsion, nonobstant le caractère administratif du contrat dès lors:
— que d’une part, en l’absence d’exercice d’un recours contentieux, tout recours contre la décision de résiliation est impossible, la présente assignation ne valant pas recours contentieux si bien que la résiliation du contrat est acquise ;
— que d’autre part, la résiliation étant acquise, il n’est soumis au juge judiciaire qu’une situation de fait, à savoir l’occupation sans titre, et non plus une situation contractuelle.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure
L’exception d’incompétence soulevée étant une exception de procédure, elle est irrecevable comme n’ayant pas été portée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître.
Toutefois, selon l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats sur ce point, que les parties ont discuté dans leurs conclusions.
En l’espèce, la Commune de METZ a consenti à l’association Tennis Club de la Natation Messine aux droits de laquelle vient la SCI NATATION MESSINE un bail qualifié par les parties de « bail emphytéotique » portant sur un bien relevant du domaine privé de la commune, pour une durée de 60 ans à compter du 1er janvier 1972 pour les premières parcelles (acte du 20 novembre 1972), de 54 ans à compter du 1er janvier 1978 pour les autres parcelles (avenant du 13 décembre 1978).
Le bail emphytéotique est un bail immobilier conclu pour une longue durée, entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, entraînant un transfert de droit réel au profit du preneur en contrepartie du paiement d’une redevance.
La loi n°88-13 du 5 janvier 1988 a donné aux collectivités territoriales en son article 13 dont est issu l’article L1311-2 du code général des collectivités territoriales, la possibilité de consentir des baux emphytéotiques sur les biens immobiliers leur appartenant en vue d’accomplir pour le compte de la collectivité territoriale une mission de service public ou de réaliser une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. Ce type de contrat est un contrat administratif par détermination de la loi et relève à ce titre de la compétence du juge administratif.
Cette loi n’a pas remis en cause la possibilité antérieurement reconnue aux collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques sur leur domaine privé. La qualification de ces contrats, et partant la détermination de l’ordre juridictionnel compétent, résulte de l’application des critères classiques d’identification des contrats administratifs.
Un contrat est administratif s’il a pour objet l’exécution d’une mission de service public ou comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
Ainsi, si le bail emphytéotique consenti par une collectivité territoriale sur un bien relevant de son domaine privé constitue bien en principe un contrat de droit privé, il en va autrement s’il comporte une clause exorbitante de droit commun, laquelle est définie comme celle qui, par sa nature, ne peut figurer dans un contrat analogue de droit privé ou encore comme celle conférant aux parties des droits ou mettant à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.
En droit civil, l’emphytéote dispose de droits très étendus qui lui permettent, outre de céder librement ses droits, d’opérer toutes transformations aux bâtiments, tous changements de destination à condition que ces modifications ne diminuent pas la valeur du fonds. Il n’est pas dans sa nature de contenir une clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le contrat des parties:
— impose à la société preneuse de créer sur le terrain loué un ensemble sportif comportant au moins les éléments définis dans un plan annexé ;
— interdit à la société preneuse de modifier cette destination ou d’implanter d’autres bâtiments sans l’accord écrit de la Ville ;
— interdit les installations, arrangements ou changements dans la disposition des bâtiments construits sans l’accord écrit de la Ville, ce dans chaque cas ;
— réserve à la Ville le droit d’exercer un contrôle au cours de l’exécution des travaux ;
— interdit de céder le droit de bail sans l’accord écrit de la Ville ;
— impose à la société preneuse à mettre ses installations à la disposition de la Ville si celle-ci devait en avoir besoin ;
— insère une clause de résiliation de plein droit en cas d’inexécution d’une seule des clauses du contrat, deux mois après mise en demeure restée sans effet,
tandis que l’avenant du 13 décembre 1978 :
— loue deux parcelles supplémentaires destinées à être exclusivement utilisées afin de permettre l’extension de l’ensemble sportif pour y aménager un port de plaisance et deux courts de tennis;
— subordonne la réalisation du projet à l’approbation préalable et écrite des plans et devis descriptifs et estimatifs par la bailleresse.
Ainsi, le preneur avait l’obligation de construire quatre courts de tennis, un espace volley/basket, un poste de secours, un bloc sanitaire, deux bassins, un portique puis un port de plaisance et deux courts de tennis selon des plans approuvés par le bailleur et ne pouvait modifier la destination des lieux ou les implantations sans l’accord préalable dudit bailleur. Il ne pouvait céder librement son droit de bail et était susceptible de voir son contrat résilié de plein droit.
L’ensemble de ces clauses est exorbitant du droit commun du bail emphytéotique de droit civil.
L’activité du preneur est induite par lesdites clauses. Leur but n’est pas seulement de s’assurer de l’état des infrastructures au terme du contrat, en 2031 mais aussi de voir édifier et développer, selon des modalités d’exploitation certes librement définies par le preneur mais implicites et nécessaires au vu des investissements assumés par lui, des activités sportives diverses accessibles au moins à certains publics sur le ban de la Commune.
Ce faisant, le contrat, s’il n’avait pas pour objet l’exécution d’une mission de service public, comportait des clauses exorbitantes du droit commun de nature à satisfaire à un intérêt général.
Le contrat est par conséquent de nature administrative et le juge administratif a seul compétence pour connaître de son contenu et de sa mise en œuvre, y compris dans sa clause de résiliation.
Le tribunal se déclarera donc incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI NATATION MESSINE qui sera renvoyée à mieux se pourvoir.
sur la demande reconventionnelle
La Commune de METZ demande au tribunal de constater la résiliation du bail conclu en date du 20 novembre 1972 et de ses avenants et en conséquence, de constater que la SCI NATATION MESSINE est occupante sans droit ni titre des lieux, propriété de la Ville de METZ et d’ordonner son expulsion sous astreinte.
Il appartient au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’un immeuble relevant du domaine privé à moins que le contrat relatif à l’occupation de ces immeubles ait le caractère d’un contrat de droit public.
Dans le cas présent, il n’est pas demandé au juge judiciaire de statuer sur l’expulsion d’un occupant qui se serait maintenu dans les lieux après expiration du contrat administratif, mais, préalablement à cette expulsion, de constater la résiliation du bail laquelle, contestée dans son principe et son application, ressort de la compétence du juge administratif.
Il en résulte le tribunal est également incompétent pour statuer sur ces demandes. La Ville de [Localité 10] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI NATATION MESSINE sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés. Elles seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de [Localité 10],
Mais relevant d’office la question de la compétence,
DECLARE le tribunal judiciaire de METZ incompétent pour connaître tant des demandes principales de la SCI NATATION MESSINE que des demandes reconventionnelles de la Ville de METZ, représentée par son Maire en exercice,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NATATION MESSINE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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