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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 23/36546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36546 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSTD
AJ du TJ DE [Localité 12] du 27 Juin 2023 N° 2023/011344
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Malika IBAZATENE, Avocat, #B117
DÉFENDERESSE
Madame [J] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/011344 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[X] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 26 juin 2023, l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] à [Localité 8] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
ET DE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 juin 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants et droit d’accueil de l’autre parent, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 12 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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