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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00847 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00706 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QGR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente lors de l’audience : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Présidente lors du délibéré : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée en date du 1er février 2024, Monsieur [O] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070618521 décernée à son encontre le 24 janvier 2024 et signifiée le 26 janvier 2024 par le directeur de l'[Adresse 10] ( ci-après l’URSSAF PACA ) , d’un montant de 1 432 euros, en ce compris 313 euros de majorations de retard pour la période de février, avril et août 2018, août 2019, août et septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 18 décembre 2024.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— rejeter les demandes formées par Monsieur [O] [I],
— constater que les périodes des mois de février, avril et août 2018 ainsi que le mois d’avril 2019 ne sont pas prescrites,
— valider la contrainte n° 0070618521 du 24 janvier 2024 signifiée le 26 janvier 2024 pour un montant de 1 119 euros de cotisations, 313 euros de majorations et 73, 30 euros de frais de justice,
— condamner Monsieur [O] [I] à la somme de 1 432 euros,
— mettre à la charge de Monsieur [O] [I] les frais de signification de contrainte de 73, 30 euros,
— s’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [8] fait valoir que Monsieur [O] [I] procède par voie d’affirmation et ne produit aucun justificatif. Elle précise que les périodes des mois de février, avril et août 2018 ainsi que le mois d’avril 2019 n’étaient pas prescrites au moment de la signification de la contrainte. Elle ajoute que, contrairement aux affirmations de Monsieur [O] [I], le principal n’a pas été réglé.
Monsieur [O] [I], représenté par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— juger qu’il a réglé l’intégralité de la créance alléguée en principal par l’URSSAF,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [I] indique contester les sommes réclamées et précise qu’il s’agit uniquement de frais indus, le principal ayant déjà été réglé. Il invoque par ailleurs la prescription triennale pour les mois de février, avril, août 2018 et août 2019 en précisant qu’il s’agit de cotisations anciennes de plus de trois ans.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du Tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er février 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 26 janvier 2024.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé la contrainte
Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Selon l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, comme le relève à juste titre l’URSSAF, les périodes des mois de février, avril, août 2018 et avril 2019 ont fait l’objet de quatre jugements distincts du Pôle social du Tribunal judicaire de Marseille en date du 30 janvier 2020 ( n°18/02114, n°18/03384, n°19/01255 et n°19/04851 ) .
Le règlement des cotisations pour les mois de février, avril, août 2018 et avril 2019 étant intervenu tardivement, l’URSSAF [8] a, conformément à l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, appliqué des majorations de retard complémentaires.
Il s’en suit que les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse pour les mois de février, avril, août 2018 et avril 2019 correspondent non pas à des cotisations comme l’affirme Monsieur [O] [I] mais à des majorations de retard complémentaires.
Conformément à l’article L. 244-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale susvisé, les majorations de retard complémentaires se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— le paiement du solde des cotisations dues au titre du mois de février 2018 est intervenu en date du 31 mars 2023 et que la date limite de prescription des majorations de retard complémentaires est au 31 décembre 2026,
— le paiement du solde des cotisations dues au titre du mois d’avril 2018 est intervenu en date du 3 juillet 2023 et que la date limite de prescription des majorations de retard complémentaires est au 31 décembre 2026,
— le paiement du solde des cotisations dues au titre du mois d’août 2018 est intervenu en date du 1er mars 2023 et que la date limite de prescription des majorations de retard complémentaires est au 31 décembre 2026,
— le paiement du solde des cotisations dues au titre du mois d’avril 2019 est intervenu en date du 1er juin 2023 et que la date limite de prescription des majorations de retard complémentaires est au 31 décembre 2026.
La contrainte ayant été signifiée le 26 janvier 2024, il s’en suit que les périodes des mois de février, avril, août 2018 et avril 2019 ne sont pas prescrites au moment de la signification de la contrainte litigieuse.
Concernant le mois d’août 2023, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [I] n’a pas procédé au règlement total des sommes dues sur la période du mois d’août 2023 de sorte que des majorations de retard d’un montant de 28 euros ont été appliquées.
Concernant le mois de septembre 2023, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [I] n’a pas procédé au règlement total des sommes dues sur la période du mois de septembre 2023 de sorte que des majorations de retard d’un montant de 27 euros ont été appliquées.
L’URSSAF justifie dès lors de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 1 432 euros, soit 1 119 euros de cotisations et 313 euros de majorations de retard pour la période de février, avril et août 2018, avril 2019, août et septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [O] [I] à la contrainte n° 0070618521 décernée le 24 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 26 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0070618521 décernée le 24 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 26 janvier 2024 d’un montant de 1 432 euros, en ce compris la somme de 313 euros à titre de majorations de retard pour la période de février, avril et août 2018, août 2019, août et septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1 432 euros, en ce compris la somme de 313 euros à titre de majorations de retard pour la période de février, avril et août 2018, août 2019, août et septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’un pourvoi en Cassation à l’encontre de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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