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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2F
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U], domicilié : chez Monsieur [P], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2F
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 7 juillet 2022, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [B] [U] un crédit personnel n° 4148 367 525 9001 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,41 % (soit un TAEG de 4,93 %) en 60 mensualités de 279,06 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [B] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [B] [U] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 signifié par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
17 084,60 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,41 % à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La banque a précisé que le déblocage des fonds est intervenu le 15 juillet 2022 et que la nullité n’est donc pas encourue. Elle a ajouté que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 mars 2023 de sorte que sa créance n’est pas forclose.
Monsieur [B] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 7 juillet 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1Ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement : « IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
Il appartient à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], qui sollicite la condamnation du défendeur au paiement du solde du prêt litigieux, de justifier de la régularité de la déchéance du terme dont elle se prévaut ; il convient dès lors de tirer toutes les conséquences de son éventuelle carence dans l’administration de cette preuve.
En l’espèce, si la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] verse aux débats un courrier daté du 2 novembre 2023, mettant en demeure le défendeur de régler les mensualités impayées dans un délai de huit jours et indiquant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, ce courrier a été adressé par lettre simple et non par lettre recommandée (aucun avis de réception n’étant produit), de sorte que le prêteur n’établit pas la preuve de son envoi.
En outre, il sera observé que cette mise en demeure prévoit un délai de régularisation de huit jours et non de quinze jours ainsi que prévu par la clause du contrat précité.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3].
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant plusieurs mois avant la transmission du dossier au service contentieux, Monsieur [B] [U] ayant cessé tout paiement depuis le mois de mars 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, les éléments de solvabilité produits ne portent que les ressources de l’emprunteur et non sur ses charges, ce d’autant plus qu’il ressort de la fiche de dialogue produit que l’emprunteur n’aurait aucunes charges. Dès lors, au regard du montant du capital emprunté, ces seuls éléments ne permettent pas d’évaluer la réalité de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [U] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à hauteur de la somme de 12 659,74 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté par Monsieur [B] [U] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (2 340,26 euros).
Monsieur [B] [U] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 12 659,74 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (4,41%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 4148 367 525 9001 du 7 juillet 2022 accordé par la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à Monsieur [B] [U] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] au titre du prêt n° 4148 367 525 9001 souscrit par Monsieur [B] [U] le 7 juillet 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [U] à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 12 659,74 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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