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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 22/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/02918
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZTH
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [G]
20, rue du Général Delestraint
75016 PARIS
Monsieur [B] [G]
20, rue du Général Delestraint
75016 PARIS
représentés par Maître Philippe DE NIORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1914
DÉFENDERESSE
Société LAUDITEC (SAS)
26, rue Béranger
75003 PARIS
représentée par Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/02918 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZTH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] est la présidente de la SAS OR’NORMES ayant pour activité l’organisation de voyages à l’étranger et la gérante de l’EURL SPA & HAMMAM, devenue SAS THE FIVE, ayant pour objet l’exploitation d’un salon de thé et d’un institut de beauté, ayant toutes deux leur siège social au 5 place du Panthéon à Paris (75005).
Le 16 juillet 2013, Madame [G] a confié à la SA LAUDITEC une mission de tenue comptable et de présentation des comptes annuels de la société SPA & HAMMAM. Le 14 mai 2014, Madame [G] a confié à la société LAUDITEC la même mission pour la société OR’NORMES.
La société OR’NORMES détenait une créance d’un montant de 139.381,54 euros à l’égard de la société SPA & HAMMAM, consécutive à une avance en compte courant qu’elle avait faite au bénéfice de cette dernière.
A la clôture de l’exercice 2015, Madame [G] a souhaité décharger la société SPA & HAMMAM de sa dette envers la société OR’NORMES, et a effectué, à cet effet, un apport d’un montant de 200.000 euros sur son compte courant d’associé de la société SPA & HAMMAM.
Par courrier en date du 11 mai 2017, l’administration fiscale notifiait à la société SPA & HAMMAM une proposition de rectification portant sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 aboutissant à un rehaussement de 139.381,54 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Par courrier du 18 juillet 2017 Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] contestaient cette proposition de rectification qui était maintenu par l’administration fiscale selon courrier du 15 septembre 2017. En réponse, Monsieur et Madame [G] formait un recours hiérarchique le 2 octobre 2017 auprès de l’administration fiscale.
Par courrier du 6 décembre 2018, Monsieur et Madame [G] contestaient la cotisation supplémentaire d’un montant de 112.874 euros mise à leur charge dans le cadre de l’impôt sur leur revenu 2018. Par décision en date du 3 juin 2019, l’administration fiscale rejetait la réclamation formulée par Monsieur et Madame [G].
Le 27 décembre 2019, Monsieur et Madame [G] formulait une nouvelle réclamation auprès de l’administration fiscale.
Par décision en date du 20 mai 2020, l’administration fiscale rejetait la réclamation formulée par Monsieur et Madame [G] aux motifs que l’extinction de la dette de la société SPA & HAMMAM à l’égard de la société OR’NORMES par le crédit en compte courant d’associé de Madame [G] dans la première sans aucune contrepartie pour la seconde, n’était pas due à une cession de créance mais constituait un abandon de créance qui aurait dû être comptabilisée en produit par la société SPA & HAMMAM.
Le 1er octobre 2020, Monsieur et Madame [G] ont fait l’objet d’un avis à tiers détenteur délivré par l’administration fiscale pour le recouvrement des sommes de 112.874 euros à titre principal et 11.287 euros à titre de pénalités, soit la somme totale de 124.161 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 28 décembre 2021, Madame [S] [G] et Monsieur [B] [G] ont assigné devant le tribunal de céans aux fins de paeiment de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Monsieur et Madame [G] sollicitent du tribunal de:
— “condamner la Société LAUDITEC à payer à Madame [G], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 124.161 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à son redressement fiscal, avec intérêts au taux légal ;
* 3.800 euros en réparation de son préjudice consécutif aux frais d’avocat qu’elle a dû engager pour contester le rehaussement fiscal dont elle a fait l’objet.
* 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamner la Société LAUDITEC à payer à Monsieur [G], à titre de dommages intérêts, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la saisie de son compte bancaire commun avec son épouse, avec intérêts au taux légal.
— condamner la Société LAUDITEC au paiement de la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Société LAUDITEC au frais et dépens de la présente instance.
— ordonner l’exécution provisoire.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la société LAUDITEC a commis une faute dans sa mission de contrôle et d’analyse des comptes en omettant de mentionner la somme de 139.381,54 euros au titre des produits exceptionnels dans les documents de la société OR’NORMES et d’établir un écrit de nature à rapporter la preuve que Madame [S] [G] avait déchargé la société SPA & HAMMAN de sa dette envers la société OR’NORMES. Ils indiquent que ces manquements ont eu pour conséquence le rehaussement de l’impôt par l’administration fiscale qui a déduit que cette créance n’avait pas été acquittée mais abandonnée, leur causant un préjudice. Ils affirment donc que la société LAUDITEC aurait dû inscrire la somme de 139.381,54 euros à titre de produit exceptionnel dans les documents comptables de deux sociétés, ce qui aurait eu pour effet d’établir que cette créance n’avait pas été abandonnée sans contrepartie, la société OR’NORMES ayant recouvré sa créance et la dette de la société SPA & HAMMAN ayant été acquittée.
En outre, ils font valoir que la société LAUDITEC a manqué à son obligation de conseil puisqu’elle ne les a informés ni sur les conséquences, au plan fiscal, d’une telle opération juridique constituant une cession de créance ni sur le fait que l’extinction de la créance de la société OR’NORMES envers la société SPA & HAMMAN devait être prouvée par un acte juridique. Ils soutiennent que la société LAUDITEC aurait dû conseiller la rédaction d’un acte de cession de créance afin qu’elle soit opposable aux tiers au lieu d’établir une comptabilité dont il résulterait un abandon de créance de la société OR’NORMES sans contrepartie financière. Par ailleurs, ils estiment que la société LAUDITEC a manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas qu’une délégation de créance aurait rapporté la preuve que la dette avait été éteinte par le paiement de Madame [S] [G].
Enfin, ils exposent que les manquements de la société LAUDITEC à ses obligations sont à l’origine du redressement fiscal d’un montant de 124.161 euros ainsi que de la saisie de leur compte bancaire pour le même montant, entraînant d’importantes difficultés financières pour eux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société LAUDITEC sollicite du tribunal de :
— “débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société LAUDITEC ;
— condamner Monsieur et Madame [G] à payer au cabinet LAUDITEC la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [G] condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle estime que Madame [S] [G] et Monsieur [B] [G] ne démontrent pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise rappelant que sa mission consistait uniquement à traiter comptablement l’apurement du prêt consenti par la société OR’NORMES à la société SPA & HAMMAM tel que Madame [G] l’avait décidé. Elle confirme que faute de cession de créance respectant le formalisme de l’article 1690 du code civil, cet apurement ne pouvait prendre la forme que d’un abandon de créance.
Elle soutient que l’abandon de créance était de l’intérêt de ses clients que sont les sociétés OR’NORMES et SPA & HAMMAM puisque cela a permis, d’une part, de minorer la base taxable de la société OR’NORMES en la reconnaissant comme charge exceptionnelle, tout en permettant, d’autre part, la reconstitution des capitaux propres de la société SPA & HAMMAM via une augmentation de capital rendue possible par une écriture portée au crédit du compte courant d’associée de Madame [G]. Elle réfute la thèse adverse selon laquelle il aurait été opportun de mettre en oeuvre une délégation de créance aux motifs qu’une telle opération aurait présenté un risque fiscal majeur sur le terrain de l’abus de droit tout en étant plus onéreuse que l’opération d’abandon de créance réalisée.
Enfin, elle souligne que le préjudice invoqué en demande n’est pas actuel, ni certain, Monsieur et Madame [G] ne justifiant ni du redressement fiscal dont ils exposent avoir fait l’objet à titre personnel ni des conséquences pécuniaires effectives de l’avis à tiers détenteur signifié par l’administration fiscale. Elle rappelle également que le préjudice subi en raison de l’imposition qui était légalement due, ne constitue de toute façon pas en soi un préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience du 7 avril 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la société LAUDITEC
En application de l’article 9 de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [G] soit tiers aux contrats conclus entre les SPA & HAMMAM et la société OR’NORMES d’une part et la société LAUDITEC. Il est toutefois admis qu’un tiers à un contrat puisse invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de l’une des parties, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les manquements contractuels invoqués étant antérieurs au 1er octobre 2016, il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable s’apprécie en fonction de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu.
Conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, l’expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission. En outre, selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, les experts-comptables sont tenus dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une lettre de mission a été établie le 16 juillet 2013 entre la société LAUDITEC et la société SPA & HAMMAM et une autre le 14 mai 2014 entre la défenderesse et la société OR’NORMES.
Aux termes de la première lettre de mission, le cabinet d’expert-comptable avait notamment la charge de réaliser le suivi de la comptabilité, comprenant l’enregistrement des pièces comptables, l’établissement des rapprochements bancaires, l’analyse et le lettrage des comptes, la révision des comptes et écritures d’inventaire, l’établissement des bilan, compte de résultat, annexe légale et liasse fiscale ainsi que des déclarations fiscales périodiques. La société LAUDITEC était également en charge du traitement comptable des données sociales ainsi que de la réalisation des travaux de l’assemblée générale ordinaire. La même mission était acceptée au profit de la société OR’NORMES en 2014.
Il n’est pas contesté qu’aucune cession de créance ni délégation de créance n’a été régularisée par Madame [G] lors de son apport d’un montant de 200.000 euros sur son compte courant d’associé de la société SPA & HAMMAM.
Il ressort des pièces du dossier que la société LAUDITEC avait un mission d’expertise comptable très large pour le compte des deux sociétés, dont Madame [G] était associée unique pour chacune d’elle, ce qui permettait à la société LAUDITEC d’avoir une vision très complète de la situation sur le plan comptable et fiscale.
Aux termes d’un échange de courriels fin mai 2016, Madame [G] exprimait des questionnements sur le plan de la fiscalité notamment à la suite de l’opération réalisée. Dans le cadre de sa réponse succincte, l’expert-comptable en charge du dossier évoque avoir comptabilisé 175.000 euros de retour sur abandon de compte courant dans le résultat exceptionnel pour qu’il n’y ait pas d’impôt sur les sociétés à payer.
Or, il ne ressort de cette unique réponse aucun conseil ni aucune mise en garde quant aux conséquences fiscales de la décision prise tant pour les deux sociétés que pour Madame [G] en sa qualité d’associée unique des deux sociétés.
Si l’obligation de conseil ne peut aller jusqu’à devoir proposer la meilleure décision, elle implique néanmoins celle de proposer au client l’ensemble des solutions les plus adéquates à la situation personnelle de ce dernier.
En s’abstenant de mettre en garde Madame [G] sur les conséquences fiscales de l’opération réalisée, il y a lieu de dire que la société LAUDITEC a manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame [G].
Sur le préjudice
* Sur le préjudice financier consécutif à son redressement fiscal
Les demandeurs sollicitent le paiement à Madame [G] de la somme de 124.161 euros au titre du redressement fiscal, dont 112.874 euros de principal et 11.287 euros de majoration.
Cependant, les droits, taxes et impôts divers résultant d’un contrôle fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que ceux-ci auraient été inévitablement dus indépendamment de l’éventuelle faute reprochée au professionnelCh. civ. 1ère 15 mars 2005 03-19.989
. Par ailleurs, les majorations ou pénalités éventuelles ne constituent pas une sanction mais visent à indemniser l’administration fiscale du préjudice subi du fait de la perception différée de sa créance.
Il s’en suit que Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur le préjudice consécutif aux frais d’avocat engagés pour contester le rehaussement fiscal
En relevant que la faute de la société LAUDITEC a eu pour conséquence le redressement fiscal que Monsieur et Madame [G] ont contesté avec les services d’un avocat dont il est justifié d’une facturation à hauteur de 1.800 euros en date des 25
janvier 2019 et 2 janvier 2020, il y a lieu de condamner la société LAUDITEC au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des frais d’avocat engagés pour contester le rehaussement fiscal à Monsieur et Madame [G].
* Sur le préjudice moral de Madame [G] et Monsieur [G]
Les demandeurs sollicitent le paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral du fait de la saisie à tiers détenteur opérée sur leur compte par l’administration fiscale.
Cependant, il convient de relever que la saisie opérée par l’administration fiscale est une conséquence de l’absence de paiement du redressement fiscal par les demandeurs et ne résulte pas d’un lien de causalité direct avec la faute commise par la société LAUDITEC.
En conséquence, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre
Sur les autres demandes
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner. Par ailleurs, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit.
La défenderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur et Madame [G] les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur et Madame [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS LAUDITEC a commis une faute dans l’exercice sa mission ;
Déboute Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] de leur demande d’indemnisation au titre du redressement fiscal ;
Déboute Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne la SAS LAUDITEC à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] la somme de 3.600 euros au titre des frais d’avocat engagés pour
contester le rehaussement fiscal ;
Condamne la SAS LAUDITEC à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LAUDITEC de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LAUDITEC à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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