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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00695 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. HVDEVELOPPEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 781 800, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
S.A.S. BROPLAST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 449 023 787, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. TRIVEO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 808 484 885, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] (Ain), à proximité du bâtiment industriel appartenant à la société Hvdéveloppement et donné en location à la société Broplast.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la société Hvdéveloppement et la société Broplast, reprochant à Monsieur [E] de se plaindre abusivement du bruit généré par l’activité de la société Broplast, ont fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*
Par conclusions d’incident récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [E] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122, 789 et 790 du Code de procédure civile,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal :
DIRE que l’action engagée par les sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO est une action en diffamation,
DECLARER prescrite l’action engagée par les sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO de l’ensemble de leurs demandes et les en DEBOUTER,
CONDAMNER les sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO in solidum au versement de la somme de 3000 euros au profit de Monsieur [E] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
DECLARER prescrite l’action engagée par les sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO de l’ensemble de leurs demandes et les en DEBOUTER,
CONDAMNER les sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO in solidum au versement de la somme de 3000 euros au profit de Monsieur [E] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
COMMETTRE tel expert acousticien qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite :
• Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3]
• Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
• Annexer à son rapport toutes pièces utiles,
• S’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
• Vérifier l’existence des désordres ou non conformités alléguées par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
• Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou des troubles constatés, en évaluer le coût
• Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée
• S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendu sur simple requête,
DIRE que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens,
DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents,
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,
RESERVER les dépens.”
Monsieur [E] soulève la prescription de l’action des sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo, expliquant principalement que ces sociétés soutiennent qu’il leur imputerait des nuisances sonores, que, dès lors que les sociétés invoquent que cette imputation porte atteinte à leur honneur, la qualification de diffamation devrait le cas échéant être retenue, que l’action en diffamation se prescrit par trois mois à compter du jour de sa commission en vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qu’aucune allégation ou imputation n’est relevée au cours des trois mois précédant l’assignation qui a été délivrée et que l’action est donc prescrite.
Il s’oppose à la demande adverse tendant à ce que la fin de non-recevoir soit examinée au fond à l’issue de l’instruction, alors que le moyen soulevé ne présente pas une complexité particulière et que l’instruction au fond du dossier n’a pas encore débuté.
A titre subsidiaire, si la qualification de dénonciation calomnieuse est retenue, Monsieur [E] observe que les demanderesses ne démontrent pas que les plaintes qu’il a déposées l’ont été dans le délai de cinq années précédant l’assignation et que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [E] s’estime légitime à demander la désignation d’un expert afin d’établir la preuve des nuisances sonores invoquées.
*
Dans leurs conclusions n° 3 sur incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Hvdéveloppement, la société Broplast et la société Triveo, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 226-10 du Code Pénal,
Vu les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
— Prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de la société TRIVEO
— Renvoyer l’examen de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur devant la juridiction appeler à statuer au fond, à l’issue de l’instruction, et subsidiairement, débouter Monsieur [S] [E] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par les sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO,
— Débouter Monsieur [S] [E] de sa demande d’expertise et subsidiairement, dire et juger que l’expertise se fera à ses frais,
— Condamner Monsieur [S] [E] à verser aux sociétés HVDEVELOPPEMENT, BROPLAST et TRIVEO la somme de 4.000 € ensemble au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.”
La société Triveo déclare intervenir volontairement à l’instance, expliquant qu’elle est locataire avec la société Broplast de la société Hvdéveloppement sur le site de [Localité 6] et que son activité est également régulièrement visée par Monsieur [E] dans le cadre de ses différentes démarches visant à les voir sanctionner.
Les demanderesses à l’instance demandent que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, compte tenu de sa complexité, fasse l’objet d’un examen par la juridiction du fond à l’issue de l’instruction. Subsidiairement, elles concluent au rejet de la fin de non-recevoir, considérant qu’elles reprochent au défendeur une atteinte à leur image et à leur réputation sur le fondement de faits constituant non pas une diffamation, mais une dénonciation calomnieuse, que les plaintes de Monsieur [E] sont “multiples et ininterrompues depuis plusieurs années” et que leur action n’a pas été introduite plus de cinq ans après la dernière dénonciation.
Elles s’opposent à la demande d’expertise, au motif que Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve de nuisances sonores.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société Triveo :
Selon l’article 63 du code de procédure civile, l’intervention constitue une demande incidente. L’article 789, 6° du même code donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, c’est-à-dire sur la recevabilité des demandes.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Triveo n’est pas contestée par les autres parties à l’instance, au regard des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Triveo.
2 – Sur la demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
La fin de non-recevoir présentée par Monsieur [E] ne présente aucune complexité, de sorte que la demande de renvoi de l’examen de ce moyen au juge du fond sera rejetée.
3 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 125, alinéa 3, du code de procédure civile, “Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
Dans leur assignation, les sociétés Hvdéveloppement et Broplast sollicitent, sur le fondement de l’article 1240, l’indemnisation de l’atteinte à leur image et à leur réputation résultant des dénigrements et dénonciations téméraires auxquels se livre Monsieur [E].
Les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo reprochent désormais à Monsieur [E] des dénonciations calomnieuses au sens de l’article 226-10 du code pénal.
Selon cette disposition, “La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.”
Les demanderesses ne démontrent pas que Monsieur [E], qui se plaint aux autorités des nuisances sonores générées par l’activité de la société Broplast, aurait connaissance du fait que ses dénonciations sont totalement ou partiellement inexactes. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire que le défendeur est totalement convaincu de la véracité de ses dires.
Les propos litigieux ne peuvent donc pas recevoir la qualification de dénonciations calomnieuses.
De même, les dénonciations reprochées à Monsieur [E] ne peuvent pas recevoir la qualification de dénigrement, puisqu’elles ne visent pas les produits ou services des sociétés demanderesses, mais leur réputation.
L’atteinte à la réputation de personnes morales, qui est constitutive de diffamation, ne peut relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En vertu de l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, “L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.”
L’assignation délivrée le 26 février 2024 fait état d’un courrier de Monsieur [E] du 6 décembre 2022, d’un courrier de la préfète de l’Ain du 31 octobre 2023 et d’un courrier de la mairie de [Localité 6] du 12 janvier 2024.
L’acte ne permet donc pas de connaître la date de la dernière diffamation reprochée au défendeur.
Quoi qu’il en soit, l’assignation, qui vise exclusivement l’article 1240 du code civil, n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en diffamation. Les demanderesses ne justifient d’aucun acte interruptif de la prescription de leur action.
Par suite, il y a lieu de déclarer prescrite et irrecevable l’action intentée par les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo à l’encontre de Monsieur [E].
4 – Sur les frais et dépens :
Les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à Monsieur [E] sur ce même fondement la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Triveo,
Déboute les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo de leur demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond,
Dit que les propos imputés à Monsieur [S] [E] doivent être qualifiés de diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881,
Déclare prescrite et irrecevable l’action intentée par les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo à l’encontre de Monsieur [S] [E],
Condamne in solidum les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo aux dépens de l’instance,
Déboute les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Hvdéveloppement, Broplast et Triveo à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
Me Benoît CONTENT
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