Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 24 juillet 2025, n° 23/06623
TJ Bobigny 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Mme [K] [U] est débitrice des charges de copropriété, car elle n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à la mauvaise foi de Mme [K] [U].

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a jugé que Mme [K] [U] ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler les charges dues en 24 mensualités.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner Mme [K] [U] à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/06623
Numéro(s) : 23/06623
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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