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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z66T
Minute : 25/00050
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [J]
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des délats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FLOA, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la société FLOA a consenti à Monsieur [Z] [J] un prêt personnel n°19590630 d’un montant de 25 572,49 € remboursable par 180 mensualités de 199,74 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,81 %.
Les fonds ont été débloqués le 27 avril 2022.
Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2023, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société FLOA a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 28 485,77 €, dont la somme de 1 994,36 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice qui seront nécessaires pour faire exécuter la décision rendue.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FLOA, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société FLOA justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative relative aux charges de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société FLOA sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 572,49 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FLOA, soit la somme de 3 973,95 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 21 598,54 €, arrêtée au 11 janvier 2024 (soit 25 572,49 € – 3 973,95 €).
o Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 215 € et de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [J] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°19590630 en date du 19 avril 2022, signé entre la société FLOA, d’une part, et Monsieur [Z] [J] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°19590630 en date du 19 avril 2022, signé entre la société FLOA et Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société FLOA la somme de 21 598,54 €, arrêtée au 11 janvier 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société FLOA la somme de 215 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société FLOA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z66T
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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