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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 22/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du 16 juin 2025
89B
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRKG
Minute N°
du 16 Juin 2025
AFFAIRE :
[T]
C/
COMMUNE DE [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [E] [T]
COMMUNE DE [Localité 12]
[15]
S.A [18]
Me Hedwige MURE
Me RACINE
Copie exécutoire délivrée
le:
à
Me Hedwige MURE
Me RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 08 avril 2025,
Assistées de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 17 Mai 1992
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Hedwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX
[15]
Service Contentieux
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par M. [C] [M] muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRKG
S.A [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me RACINE , avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRKG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 Mai 2016, [E] [T], Agent d’entretien contractuel au sein de la [13] [Localité 12], a été victime d’un accident du travail déclaré le 23 Mai 2016 comme suit «entretien des locaux, inhalation de substances chimiques présentes dans l’enceinte de l’établissement». Le certificat médical initial établi le 23 Mai 2016 par le Docteur [U] [Z] mentionne «irritations muqueuses et céphalées dans un contexte d’inhalations toxiques».
Par courrier en date du 21 Juillet 2016, la [10] ([14]) de la GIRONDE a notifié à la salariée la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [E] [T] a été déclaré consolidé le 2 Janvier 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnu et une rente trimestrielle d’un montant 245,35 Euros lui a été accordée.
Par requête enregistrée le 7 Juillet 2016, la [13] CENON, employeur de [E] [T], a saisi le Juge des Référés du Tribunal Administratif de BORDEAUX aux fins de solliciter une expertise en vue notamment de décrire les désordres affectant la piscine et de déterminer l’origine et les causes de l’accident ainsi que la désignation d’un expert médical afin d’évaluer l’état de santé et les préjudices subis par ses agents.
Par mémoire enregistré le 3 Août 2016, [E] [T] s’associait à la procédure et demandait notamment au Juge des référés de compléter la mission de l’expert par l’évaluation du préjudice patrimonial avant et après la consolidation et la prise en compte de la souffrance physique après la consolidation dans l’évaluation du préjudice extra-patrimonial.
Par ordonnance du 15 Septembre 2016, le Jugé des Référés du Tribunal Administratif désignait un expert technique et un expert médical en la personne du Docteur [U] [R] et fixait leurs missions respectives, ce dernier rédigeait son rapport final le 18 Avril 2019.
Par courrier recommandé en date du 3 Décembre 2019, [E] [T], par l’intermédiaire de son Conseil, formait une demande indemnitaire préalable auprès de la [13] [Localité 12]. En l’absence de réponse favorable à ses demandes, elle saisissait le Tribunal Administratif par requête de son Conseil en date du 23 Mars 2020.
Par décision du 10 Février 2022, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a rejeté la requête de [E] [T] comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 12 Avril 2022, [E] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [13] CENON, dans la survenance de son accident du travail du 18 Mai 2016.
L’affaire a été appelée en mise en état le 2 Décembre 2022 puis fixée à plaider sur incident à l’audience de mise en état du 3 Octobre 2024, en vue de statuer sur une fin de non-recevoir.
Par décision du 25 Novembre 2024, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a déclaré recevable comme non prescrite l’action de [E] [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [13] [Localité 12].
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 Février 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixé à l’audience du 8 Avril 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives au fond, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [E] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 à 8, R.441-10 à 17, R.142-24-2, R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 à 5 du Code du Travail, 2240 et suivants du Code Civil de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que l’accident dont elle a été victime le 19 Mai 2016 à [Localité 12] est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, la Mairie de [Localité 12], au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’en conséquence, elle bénéficiera de la fixation de la majoration de la rente à son taux maximum et des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale,
— juger qu’elle bénéficiera en outre de la réparation de l’intégralité des chefs de préjudice outre que ceux énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale dès lors qu’ils ne sont pas déjà couverts par le Livre IV de la Sécurité Sociale,
À TITRE PRINCIPAL,
— prononcer la validité et l’opposabilité à la Mairie de [Localité 12] de l’expertise diligentée par le Docteur [U] [R] le 18 Avril 2019,
— condamner, par voie de conséquence, la Mairie de [Localité 12] à lui verser la somme de 17.934,50 Euros en réparation de son préjudice,
À TITRE SUBSIDIAIRE, et avant dire droit
— désigner tel médecin expert qu’il plaira pour la détermination de son préjudice corporel, avec mission habituelle,
— condamner la Mairie de [Localité 12] à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— condamner la Mairie de [Localité 12] au paiement de la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par l’intermédiaire de son Conseil de [E] [T] fait valoir que la Commune n’a pas mis en œuvre de politique de prévention auprès des employés de la piscine, et qu’aucun protocole lié aux risques chimiques n’avait été établi dans le cadre du plan d’organisation de la surveillance et des secours. Elle affirme, par ailleurs, que l’expertise technique diligentée suite à l’ordonnance du Tribunal Administratif de BORDEAUX, a conclu que les problèmes structurels du bâtiment de la piscine liés à l’insuffisance des installations de ventilation, constituaient la seule cause directe et certaine des désordres constatés. L’employeur ne pouvait ignorer la dangerosité et la nocivité de l’association du chlore avec d’autres produits chimiques, il ne pouvait non plus ignorer la vétusté des installations. Il n’a ainsi pris aucune mesure pour préserver les salariés de ce risque.
* * * *
Par conclusions en défense récapitulatives, reprises oralement, le Conseil de la Commune de CENON demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
À TITRE PRINCIPAL, débouter [E] [T] de ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter [E] [T] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— cantonner l’indemnisation de [E] [T] aux sommes suivantes :
* Frais divers : 269,86 Euros
* Souffrances endurées : 1.200 Euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 600 Euros
* Déficit fonctionnel permanent : 9.800 Euros
— dire que la majoration de l’indemnité prévue à l’article L.452-2 ne pourra s’appliquer que sur les 5% d’incapacité en lien avec l’accident,
— préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à [E] [T] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— constater que le recours de la [14] au titre de la majoration de rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur,
— débouter [E] [T] du surplus de ses demandes,
— condamner la société [19] à l’indemniser de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
EN TOUT ETA DE CAUSE
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [18],
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la société [18] de ses demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la [13] CENON fait valoir que la décision du Tribunal Administratif retenant sa responsabilité dans la survenance de l’accident ne revêt pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de [E] [T], n’étant pas partie à ces décisions, et qu’il appartient au tribunal d’apprécier les conditions de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle soutient par ailleurs qu’elle avait confié à la société [18] le soin d’assurer l’entretien de la piscine, le contrôle des installations, ainsi qu’une mission d’audit et d’alerte. Elle fait valoir qu’il ressort des conclusions de l’expert qu’en confiant à cette société le soin d’entretenir les installations elle avait pris les mesures pour préserver la sécurité de ses agents. Elle estime que c’est les manquements de cette société qui sont à l’origine de la survenance de l’accident. Elle ajoute enfin qu’elle n’avait pas connaissance des défauts de conception originels du bâtiment.
* * * *
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SA [18] demande au tribunal, aux visas des articles L.431-2, L.452-1 à 3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4122-1 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de :
À TITRE LIMINAIRE,
— juger qu’elle est une tierce personne au contrat de travail,
— débouter, en conséquence, la [13] [Localité 12] et tous concluants, de sa demande de condamnation à son encontre,
— lui déclarer opposable et commun le jugement à venir,
À TITRE PRINCIPAL
— juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur de [E] [T], la [13] [Localité 12],
— débouter, en conséquence, [E] [T] de l’intégralité de ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que l’accident du travail du 19 Mai 2016 est dû à une faite inexcusable de l’employeur,
— constater que le recours de la [14] au titre de la majoration de la rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la liquidation des préjudices de [E] [T] sur la base d’une Expertise ordonnée par le juge administratif,
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de [E] [T] comme suit :
* au titre des frais divers : 198,60 Euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 626,60 Euros,
*au titre des souffrances endurées : 1.000 Euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.800 Euros,
— débouter [E] [T] du surplus de ses demandes, de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 1.000 Euros,
— dire que la [14] devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
À TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE et si le tribunal estimait devoir ordonner une nouvelle expertise médicale,
— désigner un expert dont la mission sera limitée à la fixation des postes de préjudices qu’elle détaille (…),
— exclure de la mission la date de consolidation, la perte de chance de promotion professionnelle (…),
— débouter [E] [T] de sa demande de provision (…),
— condamner la [13] [Localité 12] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la société fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour condamner un tiers au contrat de travail attrait devant lui sur le fondement de la faute inexcusable. Sur la faute inexcusable de l’employeur, il fait valoir que [E] [T] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une telle faute. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à ce que les préjudices de [E] [T] soient liquidés sur la base du rapport d’expertise du Docteur [U] [R].
* * * *
Par conclusions en date du 26 Avril 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [11] déclare s’en remettre qu’à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [E] [T] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des frais d’assistance tierce personne post-consolidation, des frais de santé post-consolidation déjà couverts par le Livre IV du code précité,
— rejeter la demande d’une nouvelle date de consolidation par Expert, [E] [T] ayant été déclarée consolidée au 2 Janvier 2017 par ses services,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce dernier texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’employeur, la [13] [Localité 12], à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [E] [T] n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail font obligation à l’employeur de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article 102 de la Loi du 26 Janvier 1984 dispose que les règles en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par Décret en Conseil d’État, celles prévues aux Livres 1er et V de la quatrième partie du Code du Travail.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise technique réalisée par [A] [L] désigné par Ordonnance du tribunal administratif en date du 15 Septembre 2016 (pièce 13 demandeur), les constatations suivantes :
— “Le bilan des flux d’air montre que les bâtiments sont en dépression, favorisant les entrées d’air parasites, potentiellement de mauvaise qualité […]. De l’air vicié par la présence de chlore volatil peut également se mélanger à l’air neuf en raison d’un défaut de conception et de positionnement de la Centrale de Traitement d’Air (CTA). […] la répartition hétérogène des flux d’air individualise des zones de stagnations des gaz, en particulier sur la plage devant les bureaux. La présence de fumigène peut alors persister localement pendant 2H30”(p.58) (…),
— la société [24], soustraite pour le compte de la société [17], l’entretien des locaux de la piscine. “Un protocole d’entretien des plages a été établi par la société [24] en mars 2015. Les lieux d’intervention, les fréquences, les dosages, les matériels et les méthodes sont spécifiés pour 3 produits : SANICLER, [23] et [16]”. “L’opérateur [24] n’a pas été formé sur les dangers et les conditions de mise en œuvre des produits. Cette méconnaissance a été rapportée à l’occasion des échanges entre la Mairie et [17]. Aucun document attestant de la formation de ses opérateurs n’est fourni par la société [24].” “L’opérateur [24] ne connaît pas les dosages à respecter pour l’application des produits d’entretien. Le SANICLER est parfois déversé sous forme pure directement sur le sol (absence de dilution). Cette méconnaissance a été rapportée à l’occasion des échanges entre la Mairie et [17] et des entretiens individuels avec 3 salariés” (p.82 à 84).
— “La mise en œuvre du protocole [d’entretien] apparaît, elle, comme clairement défaillante (confusion dans les produits à utiliser et mise en œuvre inadaptée. Par manque d’encadrement, aucune vérification et donc aucune correction n’a été apportée à la mise en œuvre défaillante du protocole” (p.86).
— Aucun élément relatif au plan de prévention n’a été fourni dans le cadre de l’expertise,
— “Le premier désordre, rapporté conjointement par plusieurs salariés de la piscine, est limité dans le temps. Il apparaît entre Décembre 2015 et Janvier 2016. Il se traduit par l’apparition de fumées qui provoquent la suffocation des personnes présentes (…). Le deuxième désordre se déroule sur une période plus longue, soit mi-Avril au 19 Mai 2016, date du retrait du personnel de la piscine.
Il se traduit par des fatigues, des malaises, des démangeaisons, des brûlures de la peau, des irritations des yeux, des maux de tête, des nausées et des difficultés respiratoires. Sur cette période ces désordres affectent régulièrement les MNS (…) et dans une moindre mesure,
les agents de l’accueil (Mesdames [Y], [S] et [T])” (p.90),
— “Une dégradation permanente des conditions de travail est d’abord soulignée. Cet état, habituel dans les piscines couvertes traitées au chlore, est aggravé sur le site de [Localité 12] par des facteurs relatifs à la conception du système de ventilation, l’instabilité récurrente de la chimie de l’eau, et dans une moindre mesure, par sa température élevée” (p.102).
L’Expert conclut que “les désordres allégués correspondent aux malaises physiques, ressentis sous différentes formes par les agents de la piscine de [Localité 12]” (p.113).
Concernant les éléments utiles à la détermination des responsabilités encourus et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties (p.106 à 107), l’Expert mentionne :
— “Concernant l’existence d’un local dédié au stockage des produits d’entretien, il doit être noté que ce dernier n’a été créé qu’après les événements du printemps 2016”.
— “contrôle des prestations (…) des réunions de travail triparties (SAMSIC II/ ENGIE COFELY/ Exploitant [[K] [F]]) sont proposées sans que la fréquence ne soit fixée. Malgré une demande spécifique de l’expert, (…) aucun élément démontrant la mise en œuvre d’accueil au poste et/ou d’audit du personnel et des sous-traitants, n’a été fourni par les sociétés [17] et [24]”.
— “les alertes : La société [17], la société [24] et la [25] [Localité 12] affirment ne pas avoir été alertées des problèmes affectant la santé des agents, avant l’expression de leur droit de retrait le 19 Mai 2016. Les échanges de messages électroniques produits par la [25] [Localité 12] démontrent que les services de la Mairie et la société [17] ont été informés le 3 Mai 2016 de démangeaisons, plaques et boursouflures chez les MNS depuis le 29 Avril 2016”.
Il ressort ainsi des constatations de l’expertise précitée, qui ne sont pas utilement contredites par la [13] [Localité 12], qu’exploitant une piscine municipale, l’employeur ne pouvait ignorer exposer ses salariés aux risques liés à l’exposition et l’inhalation de produits chimiques. Au surplus avant la survenance de l’accident du 19 Mai 2016, la [13] [Localité 12] avait été alertée à plusieurs reprises par des salariés sur ces risques.
La [13] [Localité 12] affirme avoir pris les mesures pour préserver ses salariés en confiant notamment l’entretien et le contrôle des installations de la piscine à des sociétés extérieures. Elle affirme ne pas être responsable du défaut de conception des installations relevées par l’expert.
Cependant, concernant la défectuosité dans le traitement de l’air lié à l’état des installations, la [13] [Localité 12] ne démontre pas avoir mis en place un dispositif de prévention permettant de s’assurer du bon fonctionnement des installations qui relève de sa seule responsabilité en qualité d’employeur. Par ailleurs en ne démontrant pas avoir d’une part contrôlée régulièrement la bonne exécution des prestations réalisées par lesdites sociétés, et d’autre part transcrit et mis à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la [13] [Localité 12] a manqué gravement à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de sa salariée.
Par conséquent, la faute inexcusable de la [13] [Localité 12] doit être retenue.
Sur la mise en cause de la société [18]
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un éventuel litige portant sur la responsabilité éventuelle des sociétés tierces à la relation de travail, dans la survenance de l’accident,
cette demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
De plus, il est constant que l’action de la victime d’un accident du travail en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ne peut être dirigée que contre son employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de la survenance de l’accident, la [13] [Localité 12] avait confié l’entretien et le contrôle des installations de la piscine à la SA [17], aux droits de laquelle vient la SA [18].
En conséquence, la SA [18] ayant la qualité de tiers à la relation de travail, il convient de dire que le présent jugement lui sera seulement opposable de telle sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la [13] [Localité 12] à son encontre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de [E] [T] :
1°- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2°- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices de [E] [T] a été réalisée par le Docteur [U] [R], Expert désigné par ordonnance du tribunal administratif le 15 Septembre 2015. L’expertise ayant été réalisée contradictoirement à l’égard des parties, il convient d’en retenir les termes.
a) Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
* Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la victime sollicite, au regard notamment des éléments relevés par le Médecin Expert, une indemnisation à hauteur de 2.000 Euros.
En défense, l’employeur demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 1.200 Euros.
Il convient de relever que l’Expert a évalué ce chef de préjudice à 1/7, en relevant la gêne initiale et le traitement par inhalation et aérosol.
Il convient de noter que présentant une fragilité pulmonaire, les difficultés respiratoires rencontrées ont nécessairement majoré son inquiétude.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à [E] [T] la somme de 2.000 Euros au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 Mars 2018 – n°17-14.499, Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015; Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas l’impossibilité ni la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffit à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [E] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 Euros. Elle produit deux attestations de proches indiquant qu’elle pratiquait la zumba et la natation.
L’Expert, le Docteur [U] [R] ne retient pas de préjudice d’agrément, soulignant qu’elle a repris, après consolidation ses activités de loisirs, ce qui n’a été remis en cause ni par son médecin conseil ni par son avocat à l’occasion des dires.
En tout état de cause, les éléments produits (deux attestations) par [E] [T] au soutien de sa demande ne permettent pas d’établir qu’elle pratiquait régulièrement des activités de loisirs. Ils ne permettent pas non plus de démontrer l’existence d’une gêne dans la pratique d’une quelconque activité sportive ou de loisir imputable à l’accident du 19 Mai 2016.
Par conséquent, il convient de débouter [E] [T] de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément.
b) Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 31 Janvier 2018, l’Expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% correspondant à la période du 18 au 28 Mai 2016 soit 11 jours, période initiale avec retour à l’état antérieur,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 Mai jusqu’à la consolidation, soit le 2 Janvier 2017 soit 218 jours, période de rechute jusqu’à consolidation.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant tant sur les dates et taux proposés, leur désaccord portant uniquement sur le montant journalier de l’indemnisation.
[E] [T] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 Euros sans pour autant justifier une telle demande.
L’employeur relève qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, considérant que pour chiffrer l’indemnisation du préjudice de la victime, le montant journalier ne saurait excéder 25 Euros conformément aux montants communément retenus par les juridictions de sécurité sociale.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [E] [T] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire partiel soit :
— 11 jours x (25 Euros x 20%) soit 55 Euros,
— 218 jours x (25 Euros x 10%) soit 545 Euros,
soit une somme total e de 600 Euros pour l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, suite à l’avis du Médecin Conseil de la [11], [E] [T] a été déclarée consolidée le 2 Janvier 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en raison de la persistance d’une fragilité pulmonaire avec quelques crises d’asthme, nécessitant un traitement de fond quotidien.
Aux termes de son rapport, le Docteur [U] [R], Expert désigné par le tribunal Administratif a fixé le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident à 5%.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordant sur les éléments retenus, le taux proposé ainsi que la valeur du point à retenir fixée à 1.960 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [E] [T] une somme de 9.800 Euros (5 x 1.960 Euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
* Les frais divers
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur l’indemnisation des frais de déplacement sollicité par la victime à hauteur de 411 Euros, les frais correspondants aux honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise lui ayant déjà été remboursés par son employeur.
[E] [T] soutient avoir parcouru 593 kilomètres en lien avec l’accident. Cependant, les éléments produits par celle-ci permettent de justifier que cette dernière a parcouru 589 kilomètres en lien avec l’accident. En effet, les kilomètres parcourus pour se rendre chez son dermatologue le 27 Novembre 2018, ne peuvent être pris en compte dans la mesure où l’Expert ne mentionne aucune lésion de cet ordre en lien avec l’accident.
S’agissant du barème kilométrique applicable, compte tenu de la puissance fiscale du véhicule de la victime il doit être fixé à 0, 595 Euros le kilomètre de 2016 à 2018, et 0,601 Euros pour l’année 2019.
Il convient en conséquence d’allouer à [E] [T] la somme de 289,06 Euros, dont 269,86 Euros au titre des kilomètres parcourus et 19,20 Euros au titre des frais de péages.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la [13] [Localité 12], employeur de [E] [T] le montant de:
— l’indemnisation complémentaire ci-dessus accordée,
— le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, en ce compris son éventuelle évolution.
Concernant les frais d’expertises il convient de souligner qu’ils n’ont pas été avancés par la caisse.
Sur les autres demandes
La [13] [Localité 12] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la [13] [Localité 12] doit être condamnée à verser à [E] [T] une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA [18] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté de l’accident et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont [E] [T] a été victime le 19 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de la [13] [Localité 12], son employeur,
ORDONNE à la [11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [E] [T] à hauteur de DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT-NEUF EUROS et six centimes, (12.689,06 Euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit :
— DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— SIX CENTS EUROS (600 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (9.800 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— DEUX CENT QUATRE VINGT-NEUF EUROS et six centimes (289,06 Euros) au titre de ses frais divers,
DÉBOUTE [E] [T] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément,
DIT que la [9] est tenue de verser directement à [E] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la [13] [Localité 12] est tenue de rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la [13] [Localité 12] est tenue de rembourser à la [9] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée à [E] [T],
CONDAMNE la [13] [Localité 12] aux entiers dépens,
CONDAMNE la [13] [Localité 12] à verser à [E] [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement est opposable à la SA [18],
DÉBOUTE la [13] [Localité 12] de l’ensemble des demandes formulées à l’ encontre de la SA [18],
DÉBOUTE la SA [18] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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