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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SAINTE GENEVIEVE DES BOIS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, Société LBTP CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ZQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société LBTP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LBTP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LBTP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00440, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, désigné Monsieur [C] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00319, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE, la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS et la SAS LES ZELLES.
Par assignation délivrée le 28 mai 2025, la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS demande, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 juin 2025, la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont oralement formé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 13 juin 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS a confié, par contrat de travaux, le lot n°5 – GROS ŒUVRE à la société LBTP CONSTRUCTION laquelle est assurée auprès des sociétés MMA selon l’attestation d’assurance fournie.
En conséquence, il convient de constater que la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Es dépens ne peuvent être réservés. Ils seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 7 juillet 2023 désignant Monsieur [C] [F], en qualité d’expert judiciaire, complétée par l’ordonnance commune du 17 mai 2024 ;
DIT que la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS communiquera sans délai à la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société LBTP CONSTRUCTION et ses assureurs, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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