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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVSC
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.S. ANTARGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, substitué par Me GONTIER, avocats au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me GASNIER, substituée par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Décembre 2024
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVSC
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, Madame [K] [G] a souscrit auprès de la société ANTARGAZ un contrat de fourniture de GPL.
La société ANTARGAZ a obtenu le 18 septembre 2024 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4120,27 euros en principal, outre 5,36 euros de frais de recommandé, à l’encontre de Madame [K] [G].
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024.
Madame [K] [G] a formé opposition le 26 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
À l’audience ANTARGAZ, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— juger Madame [K] [G] irrecevable et mal fondée en son opposition ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de sa demande, la société ANTARGAZ fait valoir que l’obligation de tentative amiable préalable de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à la procédure dérogatoire de l’injonction de payer. Elle ajoute que l’ordonnance a d’ores et déjà jugé la demande recevable et qu’au surplus l’article 7510-1 du code de procédure civile prévoit spécifiquement une exclusion pour les décisions rendues non contradictoirement et ainsi pour les requêtes en injonction de payer. Elle se prévaut à cet égard de la note de la Direction des affaires civiles et du sceau de décembre 2019. Elle explique en outre que plusieurs courriers ont été adressés à la défenderesse pour tenter d’obtenir une solution amiable au litige. Enfin, elle aprécise que Madame [K] [G] ayant formé une demande reconventionnelle en annulation constituant une demande indéterminée, le litige se trouve ainsi exclu de la tentative amiable obligatoire.
Sur le fond, la société ANTARGAZ conteste que le contrat soit entaché de nullité. Elle fait valoir à cet effet que les informations sur le droit de rétractation et ses modalités étaient bien prévues par l’article 8 du contrat signé lequel contient au surplus le bordereau d’annulation en page 21, facilement détachable et contenant au verso l’adresse de la société. Elle ajoute que les informations relatives au médiateur ont bien été données lors de la conclusion du contrat.
En défense, Madame [K] [G], représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable ;
— réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déclarer la société ANTARGAZ irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat conclu le 19 avril 2023 ;
— débouter la société ANTARGAZ de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter la société ANTARGAZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ANTARGAZ à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [G] soutient à titre principal que les demandes de la société ANTARGAZ sont irrecevables fautes d’avoir été précédées d’une tentative préalable de conciliation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile applicable à toute demande en paiement inférieure à 5000,00 euros. Elle précise que le jugement a vocation à mettre à néant l’ordonnance et que le juge n’est ainsi pas tenue par la recevabilité retenue par le juge de l’ordonnance. Madame [K] [G] ajoute que les dispositions de l’article 750-1 s’analyse uniquement au regard de la prétention initiale et non au regard de sa propre demande reconventionnelle et enfin, que la demanderesse ne justifiait d’aucun motif légitime de dispense tenant soit à l’urgence soit à la nécessité qu’une décision soit rendue non contradictoirement.
Sur le fond, Madame [K] [G] soutient que le contrat du 19 avril 2023 est nul pour non respect des dispositions des articles L1111-1, L221-4, L221-5, L221-9, L242-6 et R111-1 du code de la consommation prévues à peine de nullité par l’article L242-1 du même code. Elle expose à cet effet que le contrat ne comportait ni bordereau de rétractation détachable ni l’information relative au médiateur. Elle précise que si la société ANTARGAZ produit un formulaire des conditions générales de vente il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance dès lors qu’il n’est ni paraphé, ni daté, ni signé par ses soins et qu’aucune mention ni référence ne rattache ces conditions générales de vente au contrat initial.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [K] [G] le 4 décembre 2024.
L’opposition, formée le 26 décembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de ANTARGAZ, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la société ANTARGAZ
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Si la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans les cas de dispense à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévus par l’article 750-1, elle n’en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice, lesquels objectifs, associés au caractère non contradictoire de cette procédure, sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend (Cour de cassation Cour de cassation – Deuxième chambre civile — 25 septembre 2025 – n° 25-70.013).
Il en résulte que la requête en injonction de payer n’est pas soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
En conséquence, l’action de la société ANTARGAZ sera jugée recevable.
Sur la demande en nullité du contrat
Il résulte de l’article L221-4 du code de la consommation que les articles L221-1 à L221-29 du code de la consommation s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain.
En vertu de l’article L221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ».
L’article L221-5 du code de la consommation dispose quant à lui que :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
[…]
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2 ».
L’article R221-1 du code de la consommation renvoie à un formulaire type de rétractation figurant en annexe du code de la consommation.
En vertu de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il résulte de ses dispositions que le contrat conclu avec un consommateur portant sur la fourniture de gaz doit comprendre toutes les informations mentionnées à l’article L221-5 du code de la consommation sous peine de nullité.
La charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat litigieux porte sur la fourniture de gaz et se trouve donc soumis aux dispositions susvisées.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [G] a signé électroniquement les conditions particulières du contrat de fourniture du 19 avril 2023, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs nullement.
Aux termes de ces conditions particulières, Madame [K] [G] reconnaît qu’il lui a été remis et qu’elle a pris connaissance, notamment, du formulaire de rétractation ainsi que des conditions générales de vente.
Contrairement à ce que la défenderesse indique, les conditions générales applicables sont bien visées dans les conditions particulières qui mentionnent au titre les éléments du contrat, en page trois, préalablement à sa signature, les conditions générales « MOD-2329 (01-2023) ».
La société ANTARGAZ produit par ailleurs lesdites conditions générales ainsi référencées en intégralité (pièce ANTARGAZ n°8).
Dès lors, il se trouve établi que Madame [K] [G] s’est bien vue remettre lesdites conditions générales qui ont été acceptées et s’appliquent.
Or, il apparaît à l’article 15 des conditions générales que la possibilité de recourir au médiateur national de l’énergie est bien mentionnée, ainsi que les modalités de sa saisine et ses coordonnées.
Par ailleurs, l’article 8 rappelle les modalités du droit de rétractation et les conditions générales contiennent, en page 21, un formulaire de rétractation dont le contenu est conforme aux prescriptions réglementaires, qui comporte au verso les coordonnées de la société et qui est détachable sans porter atteinte aux autres stipulations contractuelles.
Dès lors, l’offre de contrat remise est conforme aux dispositions législatives et réglementaires invoquées par Madame [K] [G] qui sera ainsi déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande en paiement de la société ANTARGAZ
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ANTARGAZ produit le contrat de fourniture de GPL du 19 avril 2023, l’intégralité des factures émises et un extrait de compte mentionnant les règlements effectués par Madame [K] [G], et pour un solde restant dus d’un montant de 4 120,27 euros.
Si Madame [K] [G] fait valoir qu’elle conteste la somme sollicitée, force est de constater qu’elle n’apporte aucune contradiction quant au bien fondé des sommes réclamées ni ne justifie ou même n’invoque d’autres règlements.
Il en résulte que la société ANTARGAZ rapporte la preuve de sa créance quand Madame [K] [G] ne démontre pas s’en être libérée.
En conséquence, Madame [K] [G] sera condamnée à payer à la société ANTARGAZ la somme de 4 120,27 euros.
En revanche, si la société ANTARGAZ sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance d’injonction de payer, force est de constater qu’elle ne justifie du coût d’affranchissement sollicité de sortes qu’il ne sera pas fait droit à que la demande au titre des frais de recommandé de 5,36 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [G], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [G], condamnée aux dépens, devra payer à la société ANTARGAZ, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
Madame [K] [G] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2024 formée par Madame [K] [G] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE la société ANTARGAZ recevable en son action en paiement ;
REJETTE la demande de Madame [K] [G] en nullité du contrat conclu le 19 avril 2023 avec la société ANTARGAZ ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à ANTARGAZ la somme de 4 120,27 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à ANTARGAZ la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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