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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 27 août 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le 27 Août 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Claire WURTZ + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRV5
Le 27 Août 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Après audience au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 3] judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 22 Août 2025, reçue au greffe le 22 Août 2025
concernant
Monsieur [M] [Y]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
admis en hospitalisation complète depuis le 21 août 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (Madame [Y] [R], sa mère) en date du 21 août 2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [B], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 21 août 2025,
Vu la décision en date du 21 août 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE portant admission de Monsieur [M] [Y] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE, à compter du 21 août 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [G], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 22/08/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [N], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 24/08/2025,
Vu la décision du 24/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 25/08/2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [M] [Y], personne hospitalisée,
Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [M] [Y],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 7]
Madame [R] [Y], es qualité de tiers
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [M] [Y], assisté de Me Claire WURTZ, avocat a été entendu en ses observations .
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [M] [Y] par avis écrit en date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.
Dans ce cas d’urgence, le directeur d’établissement prend sa décision au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
A l’audience, Monsieur [Y] a sollicité la levée de son hospitalisation.
Son Conseil a été entendu en ses observations et indiqué que la procédure n’était pas régulière, estimant qu’aucune circonstance ne justifie le recours à l’urgence, et relevant que le certificat médical a été établi par un psychiatre de l’établissement,
Il résulte des éléments figurant au dossier que [M] [Y] a été admis au CH Garderose le 21 août 2025 en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), alors qu’hospitalisé librement, depuis la veille pour des troubles du comportement, il a fugué à trois reprises de son service, et a présenté une désorganisaiton psycho comportementale, une accélération psychique et une désinhibition.
En l’espèce, il résulte du ecertificat médical initial que Monsieur [Y] présentait des troubles du comportement dans le service oconstituant un risque réel pour son intégrité, en ce qu’il était désorganisé, désinhibé et souhaiter quitter le service d’hospitalisation qu’il avait intégré librement la veille, alors qu’il était conscient de ses troubles. Le recours à l’urgence est dès lors duement justifié. Dans ce cadre de l’hispitalisation à la demande d’un tiers en urgence, un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil peut établir le premier certifcat médical.
La procédure est en conséquence régulière.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils décrivent précisément l’état de santé de Monsieur [Y] depuis son admission, soulignant une désorganisation psycho comportementale, une désinhibition et amiliarité, des hallucinations intrpsychiques, un manque de distance avec les autres patients, un discours désorganisé et pauvre, et l’absence de conscience des troubles, et précisant de façon concordante la persistance de la symptomatologie.
L’avis médical motivé établi le 25 août 2025 par le Docteur [G] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que la symptomatologie maniaque demeure bien présente avec une absence totale de conscience des troubles. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle .
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de [M] [Y] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l’absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour apaiser la situaiton de crise, mettre en palce un traitment adapté, et garantir l’observance des soins ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d’autant que n’ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu’en soit sa forme.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [M] [Y] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 5] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Courriel 6]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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