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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SEMADER |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMADER
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [I] [X] (Resp. social et contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V], [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Madame [T] [V], [H], selon contrat de location du 22 avril 2022, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 704,21 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail, a été délivré à Madame [T] [V], [H], pour la somme en principal de 3.765,60 euros.
Par assignation en date du 27 décembre 2024, la SEMADER a fait citer Madame [T] [V], [H], devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [V], [H], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Madame [T] [V], [H], au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.141,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [T] [V], [H], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [T] [V], [H], aux dépens.
L’affaire appelée la première fois le 6 mars 2025, a fait l’objet de deux renvois successifs, les parties souhaitant transiger.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la SEMADER dûment représentée, a sollicité l’homologation du plan d’apurement signé par les parties le 4 avril 2025.
Madame [T] [V], [H], présente à l’audience du 6 mars 2025, n’a pas comparu, ni été représentée aux audiences suivantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont retranscrits dans le protocole d’accord transactionnel signé le 4 avril 2025.
Aux termes de cet accord, Madame [T] [V], [H], reconnaît devoir à la SEMADER la somme totale de 4.955,95 euros arrêtée au 3 avril 2025, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de contentieux.
Madame [T] [V], [H], s’engage à rembourser la somme de 4.955,95 euros en 37 mensualités, la première échéance du plan de remboursement étant fixée au mois de mai 2025 et la dernière au mois de mai 2028.
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 4 avril 2025 et lui DONNE force exécutoire,
DIT qu’il sera annexé au présent jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans,
CONDAMNE Madame [T] [V], [H], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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