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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 26/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/168
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 24 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
La société [U] SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2] et en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00834 – N° Portalis DBYS-W-B7K-ONT4
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date du 30 janvier 2026, Madame [Z] [T] a fait citer la S.A.S. [U] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.200 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 27 mars 2026, Madame [Z] [T] maintient sa demande.
Elle expose qu’elle a commandé auprès de la S.A.S. [U], pour elle et son fils, un voyage [Adresse 4], via [Localité 4] qui devait se dérouler le 22 novembre 2024.
La Compagnie a reporté le vol au 23 novembre 2024.
La S.A.S. [U] conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle offre de verser les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts et de 134 euros au titre des frais de réacheminement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 24 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La S.A.S. [U], dont le siège social est [Localité 5], a été assignée en son établissement de [Localité 6].
Il n’y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef, la S.A.S. [U] ne justifiant d’aucun grief causé à son droit à se défendre de ce fait.
La S.A.S. [U] a reçu le 16 décembre 2024 un courrier de réclamation de la part de la soeur de Madame [Z] [T]. Il n’est justifié d’aucune réponse à ce courriel.
En conséquence, la S.A.S. [U] ne saurait réclamer un préalable de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile alors que son silence rend impossible une telle tentative.
Sur l’indemnisation, l’article 7 1. du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
En l’espèce, il est constant qu’un vol [Localité 7] est un vol national, donc infracommunautaire, relevant de l’indemnisation b).
Madame [Z] [T] réclame une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 7 et la S.A.S. [U] offre une somme de 934 euros.
En conséquence, il convient de retenir ce dernier montant.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 700 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. [U] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 934 euros ;
Condamne la S.A.S. [U] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [U] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
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