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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT7D
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [I]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Me Valentine FORRE
[C] [I]
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Me Valentine FORRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2019, la SA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [C] [I] un crédit d’un montant en capital de 10000 euros remboursable en 48 mensualités de 224,47 euros hors assurance, au taux de 3,928% l’an (TAEG de 4%).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CONSUMER FINANCE a obtenu le 13 octobre 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer la somme de :
-1057,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025
à l’encontre de Monsieur [C] [I], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 4 novembre 2025. Monsieur [C] [I] a formé opposition le 2 décembre 2025 par courrier envoyé le 2 décembre 2025, indiquant que cette dette devait suivre le sort réservé à sa procédure de surendettement (procédure d’appel en cours).
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience du 02 mars 2026, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil et se référant à ses écritures, a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 1102,21 euros avec intérêts au taux de 4,477% à compter du 27 décembre 2025, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir, se référant à ses écritures, que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Monsieur [C] [I] a indiqué que la cour d’appel a rendu sa décision sur appel du juge du surendettement et a diminué la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA CONSUMER FINANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement, et le cas échéant en fonction de la somme retenue au terme de cette procédure. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [C] [I] le 4 novembre 2025.
L’opposition, formée le 2 décembre 2025, soit dans le délai réglementaire en l’absence d’acte signifié à personne, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 75,31 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 3 juillet 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 23 juillet 2025). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 août 2025.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1057,21 euros au titre du capital restant dû,
16,19 euros au titre des agios échus impayés.
Monsieur [C] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 1073,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,928% portant sur la somme de 1057,21 euros à compter du 27 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est ainsi pas inéquitable de condamner Monsieur [C] [I] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2025 formée par Monsieur [C] [I] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1073,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,928% portant sur la somme de 1057,21 euros à compter du 27 décembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera le cas échéant conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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