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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 14 nov. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01023 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGQ6 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [H] / [F]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et contresigné par leurs conseils respectifs le 13 juin 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Monsieur [L], [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (MARNE)
et
Madame [Z], [R] [F]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 14 janvier 2025, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant majeur,
DIT que l’ensemble des dépenses relatives à [D] [H], notamment les frais alimentaires, scolaires et universitaires, seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation préalable de justificatifs ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 14 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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