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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/02671 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X] épouse [I]
née le 27 Octobre 1999 à BISKRA (ALGERIE)
160 Chemin de Blory
57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3160 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 30 Janvier 1992 à COLLO (ALGERIE)
41 rue de la Falogne
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1) – (2)
le 17 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [X] se sont mariés le 03 novembre 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de CHERAIA (ALGERIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, Madame [Y] [X] a assigné Monsieur [N] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Il sera fait référence à son assignation pour de plus amples exposés des faits et prétentions.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 février 2025 a notamment déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [Y] [X] sollicite en outre :
— à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 02 avril 2024;
— une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [Y] [X] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal du jour au lendemain sans explication et sans participer aux charges du mariage. Elle indique dans un premier temps avoir eu peur pour lui devant l’incertitude avant de comprendre qu’il l’avait abandonné. En l’espèce, il ressort de la main courante établie par Madame [Y] [X] le 09 avril 2024 que Monsieur [N] [I] serait parti sur Toulon avec ses documents d’identité. Si en principe, le départ du domicile conjugal ne peut constituer à lui seul une faute justifiant le prononcé d’un divorce pour faute, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [I] est parti sans donner de raisons et sans donner de nouvelles. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [N] [I].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] [X] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément à la date de séparation des époux. Monsieur [N] [I] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [X] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation des époux.
Sur les dommages et intérêts
Madame [Y] [X] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [Y] [X] invoque pour justifier sa demande le départ soudain, sans raison de son époux. Elle indique avoir été dans une période d’incertitude et d’inquiétude avant de comprendre son abandon.
En l’espèce, Madame [Y] [X] ne démontre l’existence d’aucun préjudice en dehors des souffrances endurées liés au fait. Il convient dès lors de lui attribuer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’entier préjudice subi.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu la demande en justice du 28 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 février 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [I]
né le 30 janvier 1992 à COLLO (ALGERIE)
et de
Madame [Y] [X]
née le 27 octobre 1999 à BISKRA (ALGERIE)
mariés le 03 novembre 2022 à CHERAIA (ALGERIE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [N] [I] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 02 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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