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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHT6
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [V] [V] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 532 644 127, représentée par M. [S] [G] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDERESSE
et
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis daté du 24 juin 2024, Mme [M] [Q] a confié à la société [V] la réalisation de travaux d’isolation thermique pour un montant total de 34.968 euros.
Se plaignant du non-paiement de certaines factures, la société [V], par l’intermédiaire de la Fédération du BTP de l’Ain, a adressé à Mme [Q] plusieurs mises en demeure de régler les sommes dues.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société [V] a assigné Mme [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
“Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 808 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SARL [O] [C] ;
Par conséquent ;
CONDAMNER Madame [M] [Q] à verser, à titre de provision à la SARL [O] [C] les sommes suivantes :
— 19.348 € au titre des travaux achevés et réceptionnés, outre intérêts au taux légale à compter du 12 mai 2025, date de la mise en demeure
DEBOUTER Madame [M] [Q] de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la SARL [O] [C].
CONDAMNER Madame [M] [Q] à verser à la SARL [O] [C] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [M] [Q] aux entiers dépens,
ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par Madame [M] [Q].”
A l’audience du 16 décembre 2025, la société [V] a maintenu sa demande initiale, faisant valoir que Mme [Q] n’a pas réglé la totalité des sommes correspondant aux travaux réalisés, ce qui rend l’obligation de paiement non sérieusement contestable.
Mme [Q], bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le devis n°DF00373 du 24 juin 2024, les factures n°01247 et n°01289 des 8 et 11 novembre 2024 ainsi que les échanges entre les parties et les photographies produites aux débats établissent la réalisation de travaux d’isolation par la société [V] au bénéfice de Mme [Q].
Il ressort des pièces produites que Mme [Q] a réglé plusieurs acomptes, mais que certaines factures demeurent impayées, et ce malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées.
Mme [Q], non comparante, ne conteste pas le montant réclamé, lequel s’élève, déduction du versement de 300 euros effectué en juillet 2025, à la somme de 19.048 euros et ne justifie pas s’être libérée de ce montant.
Dès lors, l’obligation de paiement pesant sur Mme [Q] n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 19.048 euros et il y a lieu de la condamner à verser cette somme.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire soient supportées par Mme [Q]. Cette demande sera en conséquence écartée.
Partie perdante, Mme [Q] sera condamnée aux dépens et à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [Q] à payer à la société [V] la somme provisionnelle de 19.048 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [Q] à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire soient supportées par Mme [Q] ;
CONDAMNE Mme [M] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 1] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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