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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 23/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 23/01434 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFOA
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. L’EQUITE , venant aux droits de [H] [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. L’EQUITE exerçant sous le nom commercial de L’EQUITE MOTO [H] BIKE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2018, sur le périphérique parisien, M. [W] [R] [E] et Mme [C] [R] [E] ont été victimes d’un accident de la circulation au cours duquel la motocyclette, dont ils étaient respectivement conducteur et passagère, a heurté un véhicule conduit par M. [F] [I] [K] et assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [F] [I] [K] des fins de la poursuite en raison de l’existence d’un doute sur la caractérisation de l’infraction pénale de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, avec violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, a reçu les constitutions de partie civile de Mme [C] [R] [E] et de son époux, M. [X] [R], agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ainsi que celle de M. [W] [R] [E] et a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant ce dernier.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 2 février 2023, la société anonyme L’Equité a fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD afin essentiellement d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées aux victimes ainsi qu’aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et du Puy-de-Dôme.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société L’Equité demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
y faisant doit,
à titre principal :
— condamner la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de M. [F] [I] [K], à supporter le paiement de l’intégralité des préjudices subis par M. [W] [R] [E], Mme [C] [R] [E], M. [X] [R], [L] et [P] [R] [E], ayant comme représentants légaux M. [X] [R] et Mme [C] [R] [E], et toutes autres victimes indirectes de Mme [C] [R] [E], dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 30 juin 2018,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 965 765,40 euros à titre de dommages et intérêts (sauf à parfaire),
à titre subsidiaire :
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 482 882,70 euros à titre de dommages et intérêts (sauf à parfaire),
en tout état de cause :
— débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Lisa Hayere, avocat.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil, des articles R. 413-17 et R. 412-10 du code de la route et de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, que M. [F] [I] [K] a été poursuivi pénalement pour s’être déporté de la voie n° 1 vers la voie n° 2 du périphérique parisien sans avoir préalablement actionné son clignotant pour prévenir les autres usagers de sa manœuvre, qu’il n’est pas resté suffisamment maître de son véhicule, que ces fautes sont à l’origine exclusive de l’accident, que M. [W] [R] [E] n’a quant à lui commis aucune faute, son attitude résultant de la conduite « bizarre » de M. [F] [I] [K], que la dette doit dès lors être supportée intégralement par la société Allianz IARD, qui doit donc lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versées à Mme [C] [R] [E] et à M. [X] [R], à titre provisionnel, ainsi qu’à la CPAM des Hauts-de-Seine concernant Mme [C] [R] [E] et à la CPAM du Puy-de-Dôme concernant M. [W] [R] [E], et que, s’il était finalement retenu que les circonstances du sinistre sont indéterminées, la dette devrait être supportée à hauteur de moitié par la société Allianz IARD, qui devrait par conséquent lui rembourser la moitié des sommes précitées.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que M. [F] [I] [K], dont le véhicule est assuré par elle, n’a commis aucune faute de conduite lors de l’accident de la circulation survenu le 30 juin 2018,
— juger que M. [W] [R] [E], dont le véhicule est assuré par la société L’Equité, a commis plusieurs fautes de conduite qui le rendent entièrement responsable de l’accident du 30 juin 2018,
— juger que la contribution à la dette indemnitaire pèse exclusivement sur la société L’Equité,
en conséquence,
— débouter la société L’Equité de sa demande tendant à lui faire supporter le paiement de l’intégralité des préjudices subis par M. [W] [R] [E], Mme [C] [R] [E], M. [X] [R], [L] et [P] [R] [E], ayant comme représentants légaux M. [X] [R] et Mme [C] [R] [E], et toutes autres victimes indirectes de Mme [C] [R] [E], au titre de l’accident du 30 juin 2018,
— débouter la société L’Equité de sa demande tendant à lui faire supporter le paiement de l’intégralité des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de l’accident du 30 juin 2018,
— débouter la société L’Equité de sa demande de paiement de la somme de 965 765,40 euros,
à titre subsidiaire :
— juger que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 30 juin 2018 ne sont pas indéterminées,
en conséquence,
— débouter la société L’Equité de sa demande tendant à lui faire supporter la moitié de la dette indemnitaire de M. [W] [R] [E], Mme [C] [R] [E], M. [X] [R], [L] et [P] [R] [E], ayant comme représentants légaux M. [X] [R] et Mme [C] [R] [E], et toutes autres victimes indirectes de Mme [C] [R] [E], au titre de l’accident du 30 juin 2018,
— débouter la société L’Equité de sa demande tendant à lui faire supporter la moitié des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de l’accident du 30 juin 2018,
— débouter la société L’Equité de sa demande de paiement de la somme de 482 882,70 euros,
en tout état de cause :
— condamner la société L’Equité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société L’Equité du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil, des articles R. 413-17, R. 412-10, R. 414-6 et R. 414-4 du code de la route et de l’article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 novembre 2015, que le seul responsable de l’accident est M. [W] [R] [E], qui a procédé à un dépassement non-autorisé par la droite et qui n’a pas respecté des distances de sécurité suffisantes lors de ce dépassement, que la société L’Equité a elle-même reconnu ces fautes et leur lien de causalité avec l’accident en réduisant le droit à indemnisation de M. [W] [R] [E] à hauteur de 50 % dans le procès-verbal de transaction, qu’il n’est pas démontré que M. [F] [I] [K] aurait quant à lui commis une quelconque faute, que la charge indemnitaire pèse dès lors exclusivement sur la société L’Equité et que les circonstances de l’accident ne peuvent être considérées comme indéterminées au vu des éléments précédemment exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de condamnation à supporter le paiement de l’intégralité des préjudices subis
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 dudit code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, outre que sa prétention vise des personnes non identifiées, la société L’Equité n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation de la société Allianz IARD à supporter le paiement de l’intégralité des préjudices subis par M. [W] [R] [E], Mme [C] [R] [E], M. [X] [R], [L] et [P] [R] [E] et toutes autres victimes indirectes de Mme [C] [R] [E], alors qu’elle n’allègue, ni ne démontre avoir indemnisé l’intégralité desdits préjudices.
En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable ladite demande, étant relevé que les parties n’ont pas fait valoir d’observations sur ce point par notes en délibéré malgré l’autorisation qui leur avait été donnée à l’issue des débats.
2 – Sur la contribution à la dette
2.1 – S’agissant des préjudices subis par M. [W] [R] [E]
En vertu de l’article L. 131-2 du code des assurances, dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En l’espèce, il est démontré, par la production des conditions particulières d’assurance, que la motocyclette de M. [W] [R] [E] est assurée auprès de la société L’Equité.
Toutefois, cette dernière, qui, s’agissant de la réparation des préjudices découlant du dommage corporel subi par son assuré, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances relatif aux assurances de dommages, n’allègue, ni n’établit que M. [W] [R] [E] aurait souscrit auprès d’elle une assurance de personnes et que cette assurance inclurait le remboursement des dépenses de santé, étant noté que l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM ne présente pas quant à elle de caractère indemnitaire.
En conséquence, il convient de débouter la société L’Equité de ses demandes tendant au remboursement, total ou partiel, par la société Allianz IARD de la somme qu’elle a versée à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de sa créance définitive afférente aux dépenses de santé exposées dans l’intérêt de M. [W] [R] [E] et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
2.2 – S’agissant des préjudices subis par Mme [C] [R] [E] et M. [X] [R]
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué et/ou son assureur que sur le fondement des articles 1346 et 1240 du code civil, qui étaient auparavant les articles 1382 et 1251 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-21.575).
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article R. 413-17, I et II, du code de la route, dans sa version applicable à la cause, les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
L’article R. 414-6, I, du même code rappelle que les dépassements s’effectuent à gauche.
L’article R. 414-4 dudit code énonce en outre les règles suivantes :
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, n’est pas fondé, lorsqu’il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute (2e Civ., 13 novembre 1991, pourvoi n° 90-15.472).
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par l’article 1355 du code civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.036).
Cette autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe, fût-ce au bénéfice du doute (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.167 ; 1re Civ., 25 mars 1997, pourvoi n° 94-20.299 ; 1re Civ., 9 juin 1993, pourvoi n° 91-17.387).
En l’espèce, les parties conviennent que, le 30 juin 2018, sur le périphérique parisien, M. [W] [R] [E] et Mme [C] [R] [E] ont été victimes d’un accident de la circulation au cours duquel la motocyclette, dont ils étaient respectivement conducteur et passagère, a heurté un véhicule conduit par M. [F] [I] [K] et assuré auprès de la société Allianz IARD.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [F] [I] [K] des fins de la poursuite en raison de l’existence d’un doute sur la caractérisation de l’infraction pénale de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, avec violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à savoir « un changement de voie de circulation sans usage de clignotant ».
Cette décision de relaxe, dont le caractère définitif n’est pas discuté par les parties, est revêtue de l’autorité de la chose jugée au pénal et, partant, s’impose au juge civil.
Il en découle qu’il ne peut être utilement reproché à M. [F] [I] [K] de s’être déporté de la voie n° 1 vers la voie n° 2 du périphérique parisien sans avoir préalablement actionné son clignotant.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ne serait pas resté suffisamment maître de sa vitesse et qu’il n’aurait pas réglé celle-ci en fonction des difficultés de la circulation, alors qu’il ressort de l’enquête pénale que la circulation était fluide et que son véhicule a été percuté sur le côté droit tandis qu’il circulait sur sa voie de circulation, à savoir la voie n° 1.
Au contraire, M. [W] [R] [E] a reconnu, notamment lors de son audition, avoir accéléré pour dépasser le véhicule de ce dernier par la droite, puis avoir souhaité se rabattre devant lui, sur la voie n° 1, avant de sentir le choc.
Il apparaît ainsi que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et qu’il a commis une faute, laquelle a nécessairement contribué à la réalisation de l’accident et des dommages qui en ont résulté, qui sont survenus à l’occasion de la manœuvre de dépassement.
La société L’Equité, en sa qualité d’assureur d’un conducteur fautif, n’est pas fondée à exercer un recours en contribution à l’encontre de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur d’un conducteur non-fautif.
En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes tendant au remboursement, total ou partiel, par la défenderesse des sommes qu’elle a versées, à titre provisionnel, à Mme [C] [R] [E] et à son époux, M. [X] [R], ainsi qu’à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de sa créance provisoire afférente aux dépenses de santé exposées dans l’intérêt de Mme [C] [R] [E].
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Equité, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société L’Equité, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à ce titre à la société Allianz IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande formée par la société anonyme L’Equité tendant à voir condamner la société anonyme Allianz IARD, en qualité d’assureur de M. [F] [I] [K], à supporter le paiement de l’intégralité des préjudices subis par M. [W] [R] [E], Mme [C] [R] [E], M. [X] [R], [L] et [P] [R] [E], ayant comme représentants légaux M. [X] [R] et Mme [C] [R] [E], et toutes autres victimes indirectes de Mme [C] [R] [E], dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 30 juin 2018,
DEBOUTE la société anonyme L’Equité de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société anonyme L’Equité aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme L’Equité à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme L’Equité de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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