Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01857 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCD7
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [S] [R] [M] [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [G] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [H] [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître [B] [I] de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – [I]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [S] [N] est usufruitier de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] (dont Monsieur [K] [N] est nu-propriétaire) et propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11], toutes deux situées [Adresse 3] à [Localité 17]. Monsieur [F] [P] occupe la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 13], située de l’autre côté du canal dit « canal du Crédit Foncier Colonial ».
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022, Messieurs [S] [R] [M] [J] [N] et [K] [G] [N] ont fait assigner Monsieur [H] [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à démolir les constructions empiétant sur leur propriété.
Par ordonnance d’incident en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit et d’intérêt à agir.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire connaître leurs observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office s’agissant de la demande d’enjoindre à Monsieur [P] de démolir l’ouvrage installé en travers du canal dit « Canal du Crédit Foncier Colonial », à la fin de la parcelle [Cadastre 12].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2025, Messieurs [S] [R] [M] [J] [N] et [K] [G] [N] demandent au tribunal de :
— ENJOINDRE à Monsieur [F] [P] de démolir la clôture érigée par lui sur les parcelles [Cadastre 9] [Cadastre 2] et [Cadastre 9] [Cadastre 1] sur une largeur de 20 mètres;
Et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [S] [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier au titre du constat du 19 février 2019.
En réponse à l’exception d’incompétence que le tribunal entendait soulever d’office, ils indiquent se désister de leur demande tendant à la démolition de l’ouvrage installé en travers du canal dit « Canal du Crédit Foncier Colonial ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur voisin a installé une clôture qui empiète sur leur propriété, sur les rives du canal qui sépare leurs fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2025, Monsieur [H] [O] [P] demande au tribunal de:
— DEBOUTER Monsieur [S] [N] et Monsieur [N] [K] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [N] et Monsieur [N] [K] [G] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes au entiers dépens.
En défense, il fait valoir que le canal dit « Canal du crédit foncier Colonial » et cadastré AD [Cadastre 4] est un canal appartenant à la commune de [Localité 17], de sorte que les demandeurs ne peuvent pas se revendiquer propriétaires de la moitié de ce canal. Il en déduit qu’aucun empiètement sur leur propriété n’est établi. Il souligne encore qu’en l’absence de bornage contradictoire de leurs propriétés, ni le plan de division versé par le demandeur, ni le constat d’huissier ne peuvent servir à en fixer la limite séparative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, le tribunal n’étant saisi que par les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions, les demandeurs ayant renoncé dans leurs dernières écritures à leurs prétentions relatives à la démolition de l’ouvrage installé dans le canal dit « Canal du Crédit Foncier Colonial », mais ne s’étant pas désisté de leur instance puisqu’il subsiste d’autres prétentions, le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
Sur la demande de démolition de la clôture installée par Monsieur [P]
Aux termes de l’article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 545 du même code : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que les parcelles des parties sont séparées par un canal d’écoulement des eaux pluviales, correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 9] section [Cadastre 4], qui appartient, selon le relevé de propriété produit par le défendeur en pièce 3, à la commune de [Localité 17]. Le défendeur ne conteste nullement avoir installé la clôture litigieuse, mais soutient qu’aucun empiètement n’est démontré.
Afin d’établir la réalité de l’empiètement allégué sur la parcelle des demandeurs, le tribunal doit être en mesure de connaître avec certitude la limite séparative des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11], en particulier la limite séparative avec le canal cadastré [Cadastre 15], situé au sud des parcelles des demandeurs et au nord de la parcelle du défendeur. Or, le demandeur ne produit pas, contrairement à ce qu’il laisse entendre dans ses écritures, de document de bornage établi contradictoirement. Seule est versée aux débats la pièce 4, intitulée « plan de bornage », qui est en réalité le plan d’arpentage établi par Monsieur [E] le 4 mars 2015 lors de la division parcellaire réalisée par Monsieur [N] en vue de la donation-partage de sa parcelle initialement cadastrée [Cadastre 14]. Néanmoins, comme le géomètre-expert l’a noté sur ce document, « le périmètre du terrain correspond à la limite apparente et n’a pas été borné contradictoirement ». Les limites retenues par le géomètre-expert, non seulement ne sont pas contradictoires, mais correspondent en réalité non pas à la limite du canal mais au milieu du canal, comme cela ressort des explications de l’huissier en haut de la page 9 de son constat. Le raisonnement du géomètre-expert et l’implantation des bornes qui en découle sur les parcelles des demandeurs reviennent à considérer que le canal serait la propriété des riverains, par moitié, et non celle de la commune. Compte tenu du relevé de propriété évoqué plus haut, un tel raisonnement est erroné en droit.
Dans ces conditions, le constat d’huissier ne saurait permettre de démontrer que la clôture installée entre les bornes posées par le géomètre et le milieu du canal empièterait sur les parcelles des demandeurs. Tout au plus ladite clôture a-t-elle été implantée dans le canal, sur la parcelle de la commune, ce qui est indifférent dans notre litige.
Leur demande de démolition de la clôture litigieuse sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande formée par Messieurs [S] [R] [M] [J] [N] et [K] [G] [N] d’enjoindre à Monsieur [F] [P] de démolir la clôture érigée par lui sur une largeur de 20 mètres sur les rives du canal jouxtant leurs parcelles,
CONDAMNE in solidum Messieurs [S] [R] [M] [J] [N] et [K] [G] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Messieurs [S] [R] [M] [J] [N] et [K] [G] [N] à verser à Monsieur [H] [O] [P] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Fonctionnaire ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- Chambre du conseil
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Île-de-france ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Franche-comté ·
- Crédit agricole ·
- Coopérative de crédit ·
- Société par actions ·
- Sociétés coopératives ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Extrajudiciaire ·
- Citation ·
- Réitération ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.