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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 19/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 19/04044 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UW5X
N° Minute :
AFFAIRE
Société FLAGOLLET ET COMPAGNIE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CHE-COMTE société coopérative de crédit
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ste coopérative banque Pop BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société FLAGOLLET ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société P.V.P venant aux droits de la société FLAGOLLET ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369
DEFENDERESSES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CHE-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat plaidant au barreau de BESANCON
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 98
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Flagollet et compagnie (ci-après dénommée SAS Flagollet) est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Banque populaire Val de France (ci-après dénommée SA Banque populaire).
Le 2 février 2018, un chèque d’un montant de 18 884,20 euros et daté du 12 janvier 2018 a été débité de son compte. Il a été crédité sur celui de Mme [U] [H], titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté.
Le 9 janvier 2019, la SAS Flagollet a déposé plainte, précisant que ce chèque avait été initialement établi à l’ordre de l’institution PRO BTP en règlement de cotisations sociales et qu’il avait été falsifié. Elle a également indiqué que le 12 janvier 2018 elle avait expédié six autres chèques à la société SMABTP, celle-ci lui indiquant ne pas les avoir reçus.
Le 1er février 2019 la SAS Flagollet a mis en demeure la SA Banque populaire de créditer son compte à hauteur de la somme de 18 884,20 euros.
Par acte judiciaire du 18 avril 2019, la SAS Flagollet a fait assigner la SA Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de son préjudice, au visa de l’article 1231-1 du code civil (instance RG n° 19/04044).
Par acte judiciaire du 14 février 2020 la SA Banque populaire a fait assigner en intervention forcée la société coopérative de crédit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (instance RG n° 20/01226). Les instances ont été jointes par ordonnance rendue le 12 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021.
Selon un jugement rendu le 1er septembre 2023, la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre :
« ENJOINT à la S.A. Banque Populaire Val de France et, le cas échéant, à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de produire l’original du chèque n° 0340632 d’un montant de 18 884,20 € établi par la S.A.S. Flagollet et compagnie le 12 janvier 2018;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 20 novembre 2023 à 9 h 30;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ; "
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SAS PVP, venant aux droits de la SAS Flagollet et Compagnie demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— dire et juger que la société PVP se substitue à la société Flagollet dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine ;
— condamner solidairement la Banque populaire Val de France et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Franche-Comté au paiement d’une somme de 18 884,20 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner la Banque populaire Val de France et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Franche-Comté au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la Banque populaire Val de France et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Franche-Comté
Elle entend démontrer que le chèque litigieux comportait des surcharges manifestes qui devaient attirer l’attention de l’établissement bancaire du tiré et elle rappelle qu’elle a été avertie tardivement de l’absence de réception des fonds pas la SMABTP. Elle indique également qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir effectué de paiement par virement alors que celui-ci n’était pas proposé par la PRO BTP.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 avril 2024, la SA Banque populaire demande au tribunal au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L. 131-2 et suivants du code des assurances de :
à titre liminaire,
— déclarer la SAS Flagollet irrecevable à agir ;
à titre principal,
— débouter la SAS Flagollet de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter la SAS Flagollet de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Franche-Comté à la relever et la garantir de toute condamnation formée à son encontre au profit de la SAS Flagollet ;
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, elle souligne que la société Flagollet a fait l’objet d’une radiation au BODACC le 26 juin 2023 après transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société PVP qui n’est pas intervenue à l’instance.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande indiquant qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du paiement du chèque litigieux, dans la mesure où contrairement aux allégations de la demanderesse, la copie du chèque révèle qu’aucune surcharge manifeste ne l’affecte permettant de douter de sa validité, au sens de la jurisprudence. Elle estime qu’à la lecture de la copie du chèque, une personne normalement diligente ne constatera aucune anomalie.
A titre subsidiaire, elle remet en cause la réalité du préjudice dans la mesure où il n’est communiqué aucune relance émanant de l’institution PRO BTP aux fins de paiement de la somme litigieuse, ce qui permet de douter de la réalité des cotisations que la partie demanderesse allègue devoir payer.
A titre plus subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle sollicite la garantie de l’établissement bancaire auquel le chèque a été présenté, auquel il incombe une obligation renforcée quant à la vérification de la validité du chèque remis en original. Elle souligne que la banque présentatrice n’a manifestement pas vérifié l’identité du bénéficiaire du chèque puisque le prénom n’est pas le même.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la Caisse régionale du crédit agricole mutuelle de Franche-Comté demande au tribunal au visa des articles L. 131-2 du code monétaire et financier et 1310 du code civil de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SAS Flagollet ;
— débouter la SAS Flagollet de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la Banque Populaire de sa demande de garantie formée à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner toutes les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes les parties succombantes à payer les dépens de l’instance.
S’agissant des demandes présentées par la SAS Flagollet et sur sa qualité à agir, la concluante s’associe à l’argumentation de la société Banque populaire.
Sur la demande de garantie formée par cette dernière à son encontre, elle estime n’avoir commis aucune faute, l’affirmation de la partie demanderesse selon laquelle elle n’aurait pas procédé à la vérification de l’identité de la personne ayant encaissé le chèque n’étant pas corroborée. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas démontré que le chèque libellé à l’ordre de Mme [U] [H] ait été encaissé par Mme [N] [H].
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Antérieurement à l’entrée en vigueur pour les instances introduite à compter du 1er janvier 2020 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant modifié l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal saisi au fond est compétent pour examiner toute fin de non-recevoir.
En l’espèce, s’il est exact que la présente instance a été introduite par la SAS Flagollet et Compagnie et que celle-ci a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société par actions simplifiée à associé unique PVP (ci-après dénommée SASU PVP) le 28 avril 2023, force est de constater que la SASU PVP est intervenue volontairement par conclusions notifiées électroniquement le 26 avril 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que cette intervention volontaire est recevable et de rejeter les fins de non-recevoir formées par les sociétés défenderesses, la SASU PVP venant aux droits de la SAS Flagollet et Compagnie.
2. Sur la faute imputée à la Banque Populaire
Aux termes de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Le banquier tiré doit vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier et qu’il ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent. Il doit s’assurer de la régularité de la suite des endossements, l’ensemble de ces contrôles devant cependant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client (Com. 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.453).
En l’espèce, il sera relevé que le chèque litigieux émis par la SAS Flagollet et Compagnie le 12 janvier 2018 et d’un montant de 18 884,20 euros (repris en chiffres et en toutes lettres) mentionne à titre de bénéficiaire : " [à] l’ordre de Madame [T] [U] ".
Il ressort de l’examen attentif de cet ordre falsifié qu’il ne comporte aucune rature ni aucune surcharge apparente, le faussaire ayant habilement transformé l’ordre initial « PRO BTP » en " [à] l’oRdRe ".
S’il est exact qu’il n’est pas d’usage d’ajouter le mot « l’ordre » avant d’indiquer le nom de la personne physique ou morale du destinataire du chèque, une telle mention n’est pas pour autant prohibée et elle n’a aucune conséquence sur la validité du chèque.
De plus, bien qu’inhabituelle, la mention telle qu’elle a été apposée n’était pas de nature à attirer particulièrement l’attention de l’établissement bancaire tiré, en l’absence de toute rature ou surcharge apparente.
Enfin, la discordance de prénom alléguée relativement entre le déposant et le bénéficiaire véritable du chèque n’est pas démontrée, en ce qu’elle découle uniquement des affirmations de la partie demanderesse lorsqu’elle a été auditionnée par les enquêteurs.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas établi que les sociétés de crédit mises en cause ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et les demandes formées à leur encontre par la SASU PVP, seront purement et simplement rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SASU PVP sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Banque Populaire et la Caisse régionale du crédit agricole mutuelle de Franche-Comté au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros à payer à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante la SASU PVP sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire est compatible avec la teneur de la décision et il y a lieu de la prononcer en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société par actions simplifiée Flagollet et Compagnie formée par la société anonyme Banque populaire Val de France et par la société coopérative de crédit la Caisse régionale du crédit agricole mutuelle de Franche-Comté ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée à associé unique PVP venant aux droits de la société par actions simplifiée Flagollet et Compagnie ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société par actions simplifiée à associé unique PVP à l’encontre la société anonyme Banque populaire Val de France et de la société coopérative de crédit la Caisse régionale du crédit agricole mutuelle de Franche-Comté ;
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique PVP à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique PVP à payer à la société anonyme Banque populaire Val de France et à la société coopérative de crédit la Caisse régionale du crédit agricole mutuelle de Franche-Comté la somme de 2 000 euros, chacune, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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