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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 juin 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ3Q
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
02 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [V] [T]
et Madame [U] [L]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 02 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G]
née le 28 novembre 1929 à TORIGNY SUR VIRE (MANCHE)
demeurant 33 chemin des Hérils – 14400 MAISONS
non comparante représentée par Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
né le 06 août 1996 à VIRE-NORMANDIE (CALVADOS)
demeurant 1 Le Hamel Duc Guilberville – 50160 TORIGNI-LES-VILLES
comparant en personne,
Madame [U] [L]
née le 20 décembre 1998 à EVRY (YONNE)
demeurant 1 Le Hamel Duc Guilberville – 50160 TORIGNI-LES-VILLES
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE, en présence de Madame Marie ARNAUD, auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2023, Madame [M] [G] a donné à bail à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] un local à usage d’habitation situé 1 le Hamel Duc Guilberville à TORIGNY LES VILLES (50160), moyennant un loyer mensuel révisable de 590 euros par mois, outre les charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, Madame [M] [G] a fait signifier à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L], un commandement de payer la somme de 1180 euros en principal correspondant aux loyers et charges échus et impayés. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024 à domicile pour la locataire et à personne pour le locataire, Madame [M] [G] a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au bailleur,
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux à raison du non-règlement des loyers et charges,
— déclarer Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] occupant sans droit ni titre des locaux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard outre la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à lui verser la somme de 4219, 93 euros représentant les loyers impayés à la date du 26 novembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et capitalisation de ceux-ci,
— condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à lui verser, jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges de 610, 50 euros mensuels qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
— condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Madame [M] [G], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de
6766, 55 euros arrêtée à la date de l’audience. Le bailleur indique qu’il s’oppose à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire qui lui sont acquis dans la mesure où les locataires n’apparaissent pas en situation de régler les loyers et charges courants à la date de l’audience.
A cette audience, les locataires comparants en personne, indiquent qu’ils souhaitent rester dans le logement et bénéficier de délais de paiement. Ils déclarent que Monsieur [T] est en CDI et que Madame [L] perçoit une rémunération d’environ 1700 euros par mois. Ils indiquent qu’ils n’ont pas d’enfant à charge mais doivent faire face à trois crédits à la consommation. Ils expliquent qu’ils n’ont pas déposé de dossier de surendettement et propose le versement d’une somme de 200 euros mensuels outre le versement des loyers et charges courants ainsi que le versement d’une somme de 700 euros le mois prochain.
Un diagnostic social et financier a été joint au dossier, il en a été donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Les locataires ont été autorisés à produire, par note en délibéré avant le 14 avril 2025, tout justificatif de leur situation.
Aucun document n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [M] [G] a fait délivrer à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 180 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois tel qu’indiquée au commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, les défendeurs indiquent qu’ils souhaitent rester dans le logement et sollicitent ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, le demandeur s’oppose à cette demande, indiquant à juste titre que les locataires n’ont pas repris les paiements des loyers courants et des charges à la date de l’audience.
Force est de constater qu’il résulte du décompte apporté en procédure par le bailleur que les locataires n’ont pas repris les paiements à la date de l’audience.
En outre, ils se contentent de déclarer leurs ressources et de faire état de plusieurs crédits à rembourser sans produire aux débats aucun élément de preuve alors qu’ils avaient la possibilité de le faire par note en délibéré mais ne se sont manifestement pas saisis de cette opportunité.
Le diagnostic social et financier ne permet pas d’apprécier les conséquences personnelles et particulières de leur expulsion, alors qu’ils déclarent ne pas avoir d’enfant à charge.
Enfin, il y a lieu de relever que la dette locative s’accroit progressivement depuis la délivrance du commandement de payer et l’assignation des locataires devant le juge des contentieux de la protection et qu’ils se contentent de proposer des versements de 200 euros mensuels ce qui impliserait une durée de remboursement de plus de 33 mois, hors règlement des loyers et charges courants.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé, leur demande reconventionnelle présentée à ce titre sera rejetée et l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 2 septembre 2025, les locataires qui, à défaut d’information contraire, se maintiennent dans les lieux doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [M] [G] justifie dans son principe et dans son montant de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 6 766, 55 euros arrêtée au jour de l’audience.
Les locataires ne contestent aucunement le principe ni le montant de cette créance.
Totuefois, il résulte du décompte apporté en procédure par le bailleur qu’il comporte des frais qui se rattachent aux dépens et frais irrépétibles, à exclure par nature de l’arriéré locatif.
Par suite, il y a lieu de déduire des sommes réclamées au titre de l’arriéré de loyers et de charges la somme de 260, 80 euros indiquée comme correspondant à des frais de CDP du 5 mars 2024 et du 1er juillet 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] au paiement de la somme de 6 505, 75 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’autorisation du recours à la force publique pour procéder à l’expulsion des locataires après la délivrance d’une commandement d’avoir à quitter les lieux constitue une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [G] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 juin 2023 entre Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] et Madame [M] [G] portant sur un local à usage d’habitation sis 1 le Hamel Duc Guilberville à TORIGNY LES VILLES (50160), à la date du 2 septembre 2024 ;
DEBOUTE les locataires de leur demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à payer à Madame [M] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 2 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE solidiairement Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à payer à Madame [M] [G] la somme de 6 505, 75 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 6 505, 75 euros à l’égard de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L], dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [M] [G] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] à payer à Madame [M] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [U] [L] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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