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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUY5
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [Y] [M], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00659
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 octobre 2004, la SAS [4] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [F] [I], son salarié, le 30 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle, demandait au pôle social de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 25 juin 2024 de prise en charge de l’accident déclaré par [F] [I].
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de la société [4], de dire opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la [5] de l’accident du travail du 30 janvier 2024 déclaré par M. [F] [I] et de condamner la société [4] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA MATERIALITE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou dans quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle, c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques,
— un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doit se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination c’est-à-dire qu’il se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines au temps et au lieu du travail.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démontrer un choc émotionnel brutal causé à l’occasion de son travail.
Il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Le juge du fond apprécie souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass. soc., 20 décembre 2001, n° 00-12.916).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2017, n°15-29.411).
Il est constant en l’espèce que M. [I] était employé en qualité de chef de projet produits, en contrat à durée indéterminée, et qu’il a établi le 11 mars 2024 une déclaration d’accident du travail, faute pour son employeur d’y avoir procéder, laquelle faisait état d’un accident survenu le 30 janvier 2024 dans les circonstances suivantes "Suite à l’entretien individuel réalisé le 26 janvier 2024 […]?syndrome anxieux et dépressif réactionnel à l’annonce d’une rupture conventionnelle. "
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [I] étaient de 08H30 à 13H00 et de 14H00 à 18H30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 15H00, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail.
L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
À l’occasion de l’enquête administrative, l’employeur confirmait que M. [I] avait bénéficié de son entretien annuel d’évaluation le 26 janvier 2024 avec sa manager qui l’avait informé que ses objectifs annuels n’étaient pas atteints, et que le 30 janvier 2024 il avait bénéficié d’un entretien avec Mme [D], responsable des ressources humaines, laquelle lui avait proposé une rupture conventionnelle.
Il résulte donc de ce qui précède l’existence d’événements précis, d’ailleurs non contestés.
Ces événements sont bien intervenus au temps et au lieu du travail et en relation avec celui-ci.
Il convient alors de vérifier si cet entretien est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de M. [I] tel qu’il a été décrit dans le certificat médical initial.
Celui-ci, daté du 1er février 2024 et faisant référence à un accident du travail survenu le 30 janvier 2024, établit la réalité de la lésion, à savoir "?un syndrome anxieux et dépressif réactionnel à problèmes au travail?" laquelle corrobore les déclarations de la victime.
Enfin, le pôle social rappelle que l’absence de témoin n’est pas exclusive de la réalité de l’accident du travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la matérialité de l’accident dont a été victime M. [I] le 30 janvier 2024 au temps et au lieu du travail est établie.
Par conséquent la présomption d’imputabilité au travail de cet accident doit trouver à s’appliquer.
En l’absence d’élément relatif à une cause extérieure, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
La demande d’inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge par la [6] de l’accident déclaré par M. [I] est rejetée.
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du même code dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Sur le fondement de ces articles, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel d’un accident, soit engager des investigations.
En ce dernier cas, le délai pour statuer est porté à quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial.
En l’espèce la société [4] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 janvier 2024 au motif que la caisse ne justifierait pas avoir respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction de l’accident de M. [I].
Cependant, le pôle social constate que la caisse justifie avoir par courrier recommandé du 19 avril 2024 informé l’employeur du lancement des investigations afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et l’avoir invité à compléter un questionnaire mis à sa disposition en ligne. Elle justifie également l’avoir informé des dates pour consulter le dossier et formuler ses observations ainsi que la date à laquelle interviendrait au plus tard sa décision, la société en ayant accusé réception le 24 avril 2024 (pièces 3 et 3-1 [8]).
En outre la caisse démontre que l’employeur a, à deux reprises, les 6 et 12 juin 2024, consulté le dossier de son salarié sur l’applicatif QRP.
En l’espèce, le pôle social constate que le principe du contradictoire a été respecté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge par la [5] de l’accident déclaré par M. [F] [I].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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