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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juin 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02406
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02406
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 mai 2021 par la 4e chambre des appel correctionnels chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Douai prononçant à l’encontre de M. [J] [X] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [J] [X] [N], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2025 à 17h32 ;
Vu le recours de M. [J] [X] [N] daté du 20 juin 2025 , reçu et enregistré le 20 juin 2025 à 17h07au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 juin 2025, reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [X] [N], né le 02 Juin 1992 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [S] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [J] [X] [N] ;
Dossier N° RG 25/02406
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu a soulevé deux moyens d’irrégularités relatifs à la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et à l’absence d’un avis de transfert entre deux lieux de rétention ; que le magistrat a relevé d’office le moyen de nullité d’ordre public tiré de l’insuffisance des pièces relatives à l’avis parquet du placement en rétention ; que ce moyen a été contradictoirement débattu, l’avocat du retenu faisant valoir que la copie d’écran figurant au dossier serait insuffisante et celui de la préfecture que cette copie d’écran sera satisfactoire d’autant que l’avis parquet aurait été réitéré rapidement à l’arrivée au LRA ;
SUR LA NULLITE D’ORDRE PUBLIC
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ; que procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) ;
Attendu que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce c’est vainement qu’il est recherché au dossier un document attestant de l’heure à laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [J] [X] [N] ; que la copie d’écran produite, si elle peremet de confirmer que le magistrat du parquet a bien été avisé, ne permet pas, en revanche de déterminer à quelle heure cette information lui a été transmise ; que le magistrat du siège ne peut donc exercer son contrôle sur de délai dans lequel ce magistrat a été avisé et s’assurer que cet avis a eu lieu sans retard ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la procédure irrégulière avec toutes conséquences de droit et de rejeter la requête du préfet sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et de statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02405 et celle introduite par le recours de M. [J] [X] [N] enregistré sous le N° RG 25/02406;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [X] [N] enregistré sous le N° RG 25/02406 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02405 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [X] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [J] [X] [N] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2025 à 12 h 00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02406 – M. [J] [X] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 juin 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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