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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/09102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Me Nicolas PINTO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBI
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 17 juillet 2019, Monsieur [V] [E] a commandé auprès de la société SARL FUTUR ECO HABITAT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 17 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 17 900 euros remboursable en 96 mensualités de 245,53 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,88%.
Par actes de commissaire de justice du 10 et 17 juillet 2023, Monsieur [V] [E] a assigné la société SARL FUTUR ECO HABITAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il les condamne à lui payer diverses sommes en conséquence de ces nullités.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [V] [E], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de venteCondamner la société FUTUR ECO HABITAT à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, à ses fraisCondamner la société FUTUR ECO HABITAT à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 900 euros en restitution de l’installation Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 17 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 6 584,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause :
Condamner in solidum la société FUTUR ECO HABITAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moralCondamner in solidum la société FUTUR ECO HABITAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société FUTUR ECO HABITAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demandeCondamner in solidum la société FUTUR ECO HABITAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société SARL FUTUR ECO HABITAT, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [V] [E] aux dépens.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Débouter le demandeurA titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 17 900 euros en restitution du capital prêté A titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à la charge de l’emprunteur :
Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 17 900 euros à titre de dommages et intérêts Enjoindre à Monsieur [V] [E] de restituer à ses frais le matériel installé à la société FUTUR ECO HABITAT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ou, à défaut qu’il reste tenu du remboursement du capital prêtéCondamner la société FUTUR ECO HABITAT à garantir la restitution de l’entier capital prêté et donc à lui payer la somme de 17 900 euros au titre de la créance en garantie du capital prêté outre le paiement de la somme de 3 286,24 euros correspondant aux intérêts perdus et subsidiairement condamner la société FUTUR ECO HABITAT à la somme de 17 900 euros ou le solde et à la somme de 3 286,24 eurosCondamner la société FUTUR ECO HABITAT à garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre En tout état de cause :
Débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de toutes ses demandes, Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [V] [E] aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 17 juillet 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Monsieur [V] [E] allègue que le contrat principal de vente est affecté d’une double cause de nullité : il est entaché d’un vice qui résulte d’une méconnaissance des règles spéciales d’ordre public du droit de la consommation et il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol. Ses allégations sont contestées par les parties défenderesses.
Décision du 17 février 2026
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Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Monsieur [V] [E] argue d’une nullité du bon de commande au regard d’une absence des caractéristiques globales de l’installation sur les points suivants : le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, la marque, le modèle les références, la performance de l’onduleur ou des micro-onduleurs et au regard d’une absence des caractéristiques de l’installation : absence de précision sur la destination de l’énergie produite par l’installation. Il soutient également que le délai d’installation est beaucoup trop imprécis que les conditions générales de vente ne reprennent pas les articles issus de l’ordonnance du 10 février 2016 et que la mention du délai de rétractation visé au bon de commande est erronée.
La société SARL FUTUR ECO HABITAT allègue, en préambule, de la mauvaise foi de Monsieur [V] [E] A cet égard, elle fait valoir que celui-ci passe sous silence l’existence d’un premier contrat : par contrat en date du 26 septembre 2018, celui-ci a commandé auprès d’elle un kit photovoltaïque composé de 8 panneaux ainsi que 4 micro onduleurs double. Le matériel a été livré et l’installation réceptionnée le 05 décembre 2018. En juillet 2019, soit un an après son achet et plus de 7 mois d’utilisation, il a souhaité augmenter sa capacité de production et de stockage et c’est ainsi que le second contrat, en date du 17 juillet 2019 et objet du litige, a été conclu. Elle soutient dès lors que le demandeur connaissait parfaitement le produit acheté. En tout état de cause, il soutient que le bon de commande n’est pas lacunaire et que toutes les mentions obligatoires y figurent.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le bon de commande est suffisamment renseigné au regard des exigences posées par l’article L.111-1 du code de la consommation, que par ailleurs, le délai de livraison est mentionné au bon de commande et à admettre une imprécision sur ce point, elle n’est pas suffisante pour prononcer la nullité du contrat.
Les parties défenderesses ne répondent pas sur le moyen relatif au délai de rétractation.
Les parties défenderesses soutiennent que les conditions générales de vente informent bien de la possibilité de recourir à la médiation. Ce dernier point ne sera toutefois pas examiné dès lors qu’il n’a pas été soulevé comme cause de nullité par le demandeur, ni en ses conclusions signifiées à l’audience, ni à l’audience.
Sur ce,
Vu l’article L.111-1 du code de la consommation,
Vu l’article R.111-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.221-5 du code de la consommation,
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Sur les caractéristiques de l’installation : sur le manque d’informations quant aux caractéristiques globales et techniques de l’installation
S’agissant des caractéristiques globales :
Il ressort du bon de commande que les deux produits (panneaux photovoltaïques et onduleur) sont listés de manière claire et précise : marque, désignation, nombre d’unités, puissance, capacités.
La dimension, le poids, la couleur des panneaux photovoltaïques ne sont certes pas renseignés mais ces éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles du contrat. Au demeurant et à titre surabondant, s’agissant de la dimension et du poids, les parties ont contractuellement réservé ensemble les emplacements des produits lors de la visite technique qui sert à s’assurer de la faisabilité technique du contrat et, s’agissant de la couleur, il y a lieu de rappeler que Monsieur [V] [E] avait acquis les mêmes panneaux dans le cadre d’un contrat antérieur.
S’agissant des caractéristiques techniques :
Il ressort du bon de commande que la finalité de la destination de l’énergie produite a été renseignée ; l’installation vise l’autoconsommation.
Sur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’il est établi et non contesté que le bien a été livré et installé dans le délai annoncé.
Le bon de commande vise un délai d’installation de 180 jours, ce qui suppose une livraison antérieure ou concomitante.
Il n’est certes pas visé un délai de livraison stricto sensu. Pour autant, le texte de l’article L.111-1 du code de la consommation vise la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation de sorte que Monsieur [V] [E] ajoute au texte.
Sur la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente et sur le non-respect sur le bon de commande des dispositions relatives au droit de rétractation
Monsieur [V] [E] ne vise pas précisément les dispositions du code de la consommation qui auraient été omises étant précisé que les conditions générales de vente reproduisent des dispositions du code de la consommation. Ce manquement n’est pas établi.
Il est exact que les conditions générales afférentes au droit de rétractation (art. 14) visent un délai de 14 jours expirant à compter de la conclusion du contrat alors que le délai expire, au vu du 2° de l’article L.222-18 du code de la consommation, à compter de la livraison du bien.
Cependant et au vu de l’article L.221-20 du code de la consommation, la sanction attachée n’est pas celle de la nullité du contrat mais une prolongation du délai pour se rétracter.
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [V] [E] est débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le dol
Monsieur [V] [E] allègue que le contrat principal de vente a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol en raison d’une part, d’une résistance dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et d’autre part, de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. A cet égard, il soutient que si l’autofinancement n’était pas prévu au bon de commande, il incombait à la société ECO FUTUR HABITAT de lui donner les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat. Il argue d’un rapport d’expertise, fait valoir qu’il accuse une perte financière annuelle colossale de sorte que s’il avait réellement informé de la productivité attendue, il n’aurait jamais contracté.
La société SARL FUTUR ECO HABITAT allègue que le contrat ne vaut pas engagement de rentabilité ainsi qu’il ressort de l’article 9 des condition générales de vente, que l’expertise produite non contradictoire est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte de ce que l’onduleur et la batterie achetés en 2019 ont également vocation à piloter les huit premiers panneaux photovoltaïques achetés en 2018 qui ont été oubliés dans le calcul, qu’enfin le demandeur ne prouve en aucun cas de manœuvres qui auraient eu pour but ou pour conséquence d’obtenir ou de fausser son consentement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le demandeur n’établit pas les manœuvres dolosives et l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat, que par ailleurs le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement, que les panneaux photovoltaïques ayant été achetés pour l’autoconsommation, le vendeur n’était pas en mesure de garantir à l’acheteur le prix qu’il paierait à EDF pour ses futures factures d’électricité. Elle soutient également qu’aucune expertise sérieuse n’est produite et que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement.
Sur ce,
En applications des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Aux manœuvres sont assimilées le mensonge et la réticence ou le silence sur un élément essentiel de l’opération qui, s’il avait été connu du cocontractant, l’aurait incité à ne pas contracter.
Sur la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation
Il a été jugé supra qu’il n’y avait pas eu défaut d’informations quant aux caractéristiques de l’installation.
De fait, Monsieur [V] [E] n’établit pas la réticence dolosive.
Sur le dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation
Le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
Le bon de commande détaille les caractéristiques des panneaux solaires et leur puissance qui donne une idée du rendement maximal qu’ils peuvent produire dans des conditions de pose optimales. La production attendue d’électricité dépendant notamment de l’exposition et de l’orientation de la toiture ainsi que de l’ensoleillement, ces informations ne sont pas connues du professionnel le jour de la signature du contrat et ce dernier ne peut en conséquence s’engager sur une production d’électricité. L’article 9 des conditions générales de vente rappelle que « le client reconnait être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et, en conséquence, que les économies d’énergie sont fournies par FUTUR ECO HABITAT à titre purement indicatif, non contractuel. FUTUR ECO HABITAT ne souscrit aucun engagement au titre des économies d’énergie, il ne saurait garantir aucun volume ou revenu. ».
Il est donc expressément convenu que le rendement des panneaux photovoltaïques est exclu du champ contractuel.
Monsieur [V] [E] n’apportant pas la preuve du dol qu’il invoque, sa demande tendant à voire prononcer la nullité du contrat de vente sur ce fondement est rejeté.
II -Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, Monsieur [V] [E] est débouté de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté.
III – Sur les fautes de la banque la privant de sa créance de restitution
Selon Monsieur [V] [E], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération des fonds.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [V] [E], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Cependant, il a été précédemment jugé que le bon de commande ne comportait pas d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Par conséquent, Monsieur [V] [E] est débouté de sa demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Selon Monsieur [V] [E], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds dès lors qu’elle y a procédé alors que l’attestation de fin de travaux ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation. En outre, elle présente un caractère ambigu et imprécis.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.
L’article L.312-48 du code de la consommation dispose que "Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.".
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, l’attestation de fin de travaux et de conformité valant demande de financement versée au dossier indique qu’elle a été signée sans réserve par Monsieur [V] [E] le 24 octobre 2019, étant précisé que, contrairement aux allégations de ce dernier, le document comporte un emplacement pour émettre des réserves.
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut être retenue.
Monsieur [V] [E] est dès lors débouté de sa demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
IV – Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [V] [E] allègue du manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, ainsi qu’un manquement à son obligation d’information précontractuelle et de l’absence de certaines démarches obligatoires avant l’octroi du crédit.
Le premier moyen invoqué par le requérant est le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde prévu par l’article L. 312-14 du code de la consommation. La banque ne se serait en effet pas intéressée à ses besoins et à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures et aux garanties offertes.
Ce moyen sera rejeté puisque la sanction du manquement au devoir de mise en garde est l’engagement de la responsabilité de la banque et non la déchéance du droit aux intérêts.
Le demandeur invoque également l’absence de justification par la banque que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé dont la SA BNP PERSONAL FINANCE est responsable.
L’article L.314-25 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose que « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L.312-1 à L.312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
Le demandeur allègue également que le contrat de crédit n’est pas lisible au regard de la taille de la police du contrat de crédit.
L’article R.312-13 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L.312-87 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur le contrat de crédit versé aux débats ne laissent pas apparaître une hauteur de caractère inférieure au corps huit.
Le demandeur allègue que la consultation du FICP a été réalisée par la banque le 13 novembre 2019 soit postérieurement à la livraison et l’installation du matériel, réalisé le 24 octobre 2019.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle a consulté le FICP le 23 juillet 2019 et le 13 novembre 2019 soit au moment de la conclusion du contrat de crédit et avant le déblocage des fonds de sorte que la consultation du FICP n’a pas été tardive.
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [V] [E] est débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
V – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le demandeur succombant, sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SARL FUTUR ECO HABITAT sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, le demandeur a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VII – Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL FUTUR ECO HABITAT et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [E] est condamné à leur payer, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande en nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande en nullité du contrat de vente pour dol ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL FUTUR ECO HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la SARL FUTUR ECO HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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