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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00273 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJYH
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MINUTE N°
25/173
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— SAS [10] [Localité 12]
— [7]
— Me DE FORESTA
— SELARL [13]
— dossier
représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 18 août 2023
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2021, Madame [P] [E], infirmière pour le compte de la SAS [10] [Localité 12], a déclaré un accident du travail
.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2021, par le docteur [Y] fait mention d’une « entorse rachis cervical- contusion frontale et faciale droite ».
L’état de santé de Madame [P] [E] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, la [7] a fixé un taux d’incapacité permanente à 10 % à compter du 1er septembre 2022.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 août 2023, a rejeté le recours.
Par requête du 21 août 2022, la SAS [10] NARBONNE a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [4] le 26 avril 2022 et rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % reconnu à Madame [P] [E] en indemnisation des séquelles constatées à la suite de l’accident de travail du 3 août 2021.
Par jugement du 15 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces sur la personne de Madame [P] [E].
Le rapport d’expertise médicale, réalisé le 13 novembre 2024, a été déposé au greffe de la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2024 en lecture du rapport d’expertise.
La SAS [11], représentée par son avocat, a sollicité de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale ;
— juger que le taux attribué à Madame [P] [E] doit être ramené au taux de 8 % dans les rapports entre la concluante et la [7] ;
— juger que les frais d’expertise sont remboursés par la Caisse compétente ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
En défense, la [4] a demandé au tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de bien vouloir :
— confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2024 et débouter la SAS [9] [Localité 12] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP reconnu par la caisse au motif que le déficit fonctionnel est exclu de la rente ;
— entériner l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la [4] le 10 août 2023 ;
— dire et juger que l’accident du travail de Madame [P] [E] a généré à la date de consolidation du 3 août 2021, un taux d’incapacité permanente de 10 % opposable à son employeur, la SAS [10] [Localité 12] ;
— débouter la SAS [10] [Localité 12] de tous ces autres chefs de demandes et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*A titre subsidiaire :
— ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale aux fins de fixer au plus juste le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident de travail survenu le 4 juin 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort que la [7] sollicite la confirmation du jugement rendu le 15 juillet 2024 et de débouter la SAS [9] [Localité 12] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP reconnu par la caisse au motif que le déficit fonctionnel est exclu de la rente.
Toutefois, il s’infère du jugement du 15 juillet de 2024, qui est un jugement mixte, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne à statuer sur ce point, en déboutant la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle reconnu par la [7] à Madame [P] [E] et résultant de son accident du travail du 3 août 2021 au motif que le déficit fonctionnel temporaire est exclu de la rente.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de la [7] comme étant irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement mixte du 15 juillet 2024 qui a statué sur cette question.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le 3 août 2021, Madame [P] [E], infirmière pour le compte de la SAS [11], a déclaré un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2021, par le docteur [Y] fait mention d’une « entorse rachis cervical- contusion frontale et faciale droite ».
L’état de santé de Madame [P] [E] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, la [7] a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 1er septembre 2022 au regard de la « persistance de douleur et gêne fonctionnelle de lésion du rachis cervical ».
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a, dans sa séance du 10 août 2023, confirmé la décision de la caisse, précisant que « la réévaluation du dossier de l’assurée âgée de 41 ans montre qu’elle a présenté un accident du travail le 3 août 2021consolidé le 31 août 2021 avec un taux d’IP de 10% fixé justement selon le barème de l’UCANSS ».
En défense, le docteur [C] [D] , médecin de l’employeur, a, dans son analyse médicale, estimé le taux d’IPP à 8 % faisant état « d’un état antérieur au niveau cervical, suite aux examens radiographiques , avec une arthrose étagée et des discopathies étagées sans hernie discale conflictuelle objectivée ».
Cette analyse est partagée, par le médecin consultant désigné par la juridiction, qui constate que Madame [P] [E] présente un état antérieur et fixer le taux d’IPP à 8 %.
Or il y a lieu de constater que la [5] indique dans son rapport d’évaluation médical que Madame [P] [E] est « en arrêt pendant 12 mois pour contusion faciale avec un état antérieur, dont l’état actuel est le suivant : paresthésie, légère limitation de mobilité du rachis cervical, absence de soins actifs, entrainant une consolidation de la pathologie avec séquelles indemnisables. Le taux IP final tient compte d’une éventuelle antériorité. Le taux est évalué à 10 % ».
Il ressort de l’annexe 1 de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, à savoir le barème [14], que le taux d’IPP concernant le rachis cervical doit être évaluer de la manière suivante :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister ».
Au regard des éléments médicaux, le taux d’IPP de Madame [P] [E] doit être fixé entre 5 et 15 %. A cela, il doit être pris en compte l’état antérieur de l’assurée.
Il y a lieu de rappeler selon l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, à savoir le barème UCANNS, que dans le cadre d’invalidité antérieure, « l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ».
En l’espèce, si les médecins à l’exception du médecin conseil sont unanimes pour constater l’existence d’un état antérieur, aucun élément ne permet de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
De plus, il est observé lors de l’examen de la consolidation au 31 août 2022, un « enraidissement net des rotations du rachis cervical ( Rotations 50/603) » et « de troubles sensitifs du membre supérieur droit rentrant indéniablement dans le cadre d’une névralgie cervicobrachiale persistante ».
Au regard des séquelles qui vont entrainer une gêne voir un handicap dans le cadre de la profession exercée par Madame [P] [E], le taux d’IPP fixé à 10 % par la caisse correspond à une juste évaluation.
Par conséquent, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 10 % à compter de la consolidation de l’état de santé de Madame [P] [E], le 1er septembre 2022.
Ainsi, la maladie professionnelle de Madame [P] [E] a généré à la date de consolidation du 31 août 2022, un taux d’incapacité permanente de 10 % opposable à son employeur la SAS [10] [Localité 12].
Sur les dépens
La SAS [10] [Localité 12], succombant à l’instance, est condamnée au dépens de la procédure à l’exception des frais d’expertise médicale à la charge de la [6]
.
Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par la SAS [10] [Localité 12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [10] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE irrecevable la demande de la [7] résultant de l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle au motif que le déficit fonctionnel est exclu de la rente ;
DECLARE opposable à la SAS [10] [Localité 12] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % (dix pour cent) attribué par la [4] à Madame [P] [E] concernant les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2021 ;
MET les dépens à la charge de la SAS [10] [Localité 12] à l’exception des frais d’expertise médicale à la charge de la [6] ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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