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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00527 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5YP
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. KAPRI
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Depuis le 1er janvier 2017, la [Adresse 7] (TCO) est compétent en lieu et place de la commune de [Localité 10] en matière de zones d’activités économiques en application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015. Par délibération en date du 17 septembre 2018, plusieurs parcelles ont été mises à disposition du TCO au titre du transfert de la [Adresse 11], dont la parcelle cadastrée [Cadastre 8], d’une superficie de 1.152 m².
Par acte en date du 29 novembre 2021, le TCO a conclu un bail à construction avec la SCI Kapri sur ladite parcelle située [Adresse 3]. La SCI Kapri devait y édifiée des bâtiments à usage professionnel et artisanal d’une superficie de 700 m² ainsi que neuf places de parking et 250 m² d’espace vert. Le bail était consenti pour une durée de 30 ans, le loyer annuel était de 6 € le m², soit 7.212 €, révisable annuellement.
Le bail prévoyait que les travaux devaient commencer au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de la signature du contrat, les travaux devant être achevés au plus tard dans le délai de 24 mois à compter de la signature du bail.
Remarquant l’absence de toute exécution de travaux par la SCI Kapri, le TCO a mis en demeure cette dernière d’exécuter des travaux de construction dans le délai d’un mois. Devant l’inaction de la SCI Kapri, le TCO a prononcé la résiliation du bail à construction pour non-respect de ses obligations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 octobre 2023. Un procès-verbal de constat en date du 14 février 2024 démontrait l’absence de tout commencement d’exécution des travaux de la part de la SCI Kapri.
Estimant que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite du fait de la résiliation du bail, le TCO a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, fait assigner la SCI Kapri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater que la SCI Kapri est occupant sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 9], située [Adresse 4] à Saint Paul,Ordonner l’expulsion de la SCI Kapri et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique de la parcelle [Cadastre 9], située [Adresse 4] à Saint Paul,Autoriser la [Adresse 7] à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la SCI Kapri,Condamner la SCI Kapri aux entiers dépens et à payer à la [Adresse 7] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée conformément à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI Kapri n’a pas conclu malgré un temps suffisant pour sa défense. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’expulsion :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail à construction versé aux débats stipule dans son article 12 « résiliation :
« le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter demeuré infructueux ».
La mise en demeure de commencer les travaux en date du 12 mai 2023 est bien versée aux débats. Cependant, l’accusé de réception n’est pas joint.
De même, le courrier mettant en demeure de libérer la parcelle en date du 10 octobre 2023 est bien versé. Cependant, il n’est mentionné aucune date de présentation ou d’avis du courrier recommandé, ni les raisons de l’absence éventuelle de remise du pli. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au TCO de verser l’accusé réception de la mise en demeure, pièce nécessaire pour l’effectivité de la résiliation du bail ainsi que la preuve de la remise du courrier portant résiliation du bail.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS la [Adresse 7] à verser l’accusé de réception du courrier recommandé en date du 12 mai 2023 mettant en demeure la SCI Kapri de commencer les travaux, ainsi que l’avis de réception dûment complété du courrier prononçant la résiliation du bail,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 – 9h00,
RESERVONS les dépens,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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