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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 22/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BPROM, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EHSP
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Mars 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 Mai 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [E] [C] épouse [Y]
née le 21 Mai 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.R.L. BPROM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE ET TRADITION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [B], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’occasion de travaux de rénovation et d’extension d’une maison d’habitation lui appartenant à [Adresse 6], la société à responsabilité limitée DOMEO (la société DOMEO) a confié la réalisation de :
— une mission d’architecte à M. [F] [M] et Mme [J] [Z], professionels assurés auprès de la société mutuelle d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la société MAF),
— travaux de charpente, menuiserie, isolation, bardage et plâtrerie à la société à responsabilité limitée [U] [B] (la société [B]), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la société SMABTP),
— travaux de couverture à la société CHARPENTE & TRADITION (la société C&P), assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA (la société MAAF).
Par acte authentique reçu le 02 novembre 2005 par Me [V] [K], notaire à [Localité 7] (62), la société DOMEO a vendu l’immeuble précité à Mme [E] [C].
Par actes d’huissier de justice en date des 27 août 2007, 30 août 2007 et 03 septembre 2007, Mme [C] a fait assigner la société DOMEO, la société C&P et la société SMABTP devant le président du tribunal de grande instance d’Arras pour obtenir que les travaux réalisés sur l’immeuble fassent l’objet d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2007, cette mesure d’instruction a été ordonnée et sa réalisation confiée à M. [L] [I]. Par ordonnances de référé ultérieures des 20 mars 2008 et 17 juillet 2008, la mesure d’instruction a été rendue opposable à M. [M], Mme [Z] et la société MAF, d’une part, la société [B] et la société MAAF d’autre part.
L’expert a déposé le 14 avril 2009 son rapport définitif aux termes duquel il a conclu à l’existence de plusieurs défauts dans la conception et la réalisation des travaux.
Se plaignant d’une aggravation des désordres, Mme [C] a, par actes d’huissier de justice en date des 11 mai 2012, 14 mai 2012 et 15 mai 2012, fait assigner la société DOMEO, la société C&P, la société SMABTP, la société [B] et la société MAAF devant le président du tribunal de grande instance d’Arras pour obtenir que les travaux réalisés sur l’immeuble fassent l’objet d’une nouvelle expertise. Par actes d’huissier de justice en date des 18 juin 2012 et 19 juin 2012, la société DOMEO a fait assigner devant cette même juridiction M. [M], Mme [Z] et la société MAF, aux fins de leur rendre opposable les opérations d’expertise sollicitées.
Par ordonnance de référé du 06 septembre 2012, cette mesure d’instruction a été ordonnée et sa réalisation confiée à M. [L] [I].
L’expert a déposé le 06 mars 2014 son second rapport définitif aux termes duquel il a conclu à la persistance des désordres et à l’aggravation de certaines de leurs manifestations.
Par actes d’huissier de justice en date des 14 juin 2017, 15 juin 2017 et 19 juin 2017, Mme [C] a fait assigner la société MAAF, la société à responsabilité limitée BPROM (la société BPROM), venant aux droits de la société DOMEO, et la société SMABTP devant le tribunal de grande instance d’Arras pour obtenir réparation des désordres.
La société MAAF, la société BPROM et la société SMABTP ont chacune constitué avocat.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2018, la société MAAF a fait assigner la société MAF devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’obtenir sa garantie.
La société MAF a constitué avocat.
Par ordonnance du 21 février 2018, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en raison des pourparlers engagés par les parties.
Par acte authentique reçu le 10 septembre 2021 par Me [W] [X], notaire à [Localité 10] (62), Mme [E] [C] épouse [Y] a vendu l’immeuble précité à un tiers, en se réservant le bénéfice de l’action engagée.
Par conclusions notifiées le 08 février 2022, Mme [C] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à la date du 07 février 2025 et fixé l’audience de plaidoiries au 05 mars 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, Mme [C] sollicite que le tribunal :
— condamne, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la société BPROM et la société SMABTP à lui verser la somme de 16 771,14 € en réparation des désordres affectant les travaux de terrasse et de couverture,
— condamne, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la société BPROM et la société MAAF à lui verser la somme de 25 359,80 € en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures,
— condamne, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF à lui verser les sommes de :
* 620,42 € en réparation des frais engagés pour l’expertise,
* 9 475,57 € en réparation d’autres préjudices matériels,
* 25 360,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
* 15 000,00 € en réparation du préjudice moral,
— condamne la société BPROM à lui verser les sommes de :
* 500,00 € en réparation des désordres affectant les travaux de terrasse,
* 2 300,00 € en réparation des désordres affectant les travaux du garage et de l’abri,
* 19 875,00 € en réparation du préjudice résultant du défaut de permis de construire.
— déboute la société MAAF, la société SMABTP et la société BPROM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF à lui verser la somme de 5 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, des deux procédures de référé et de huit constats d’huissier de justice, avec distraction au profit de son conseil,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ces demandes, Mme [C] fait essentiellement valoir qu’au regard des conclusions de l’expert, la société BPROM est responsable de l’ensemble des désordres relevés en tant que vendeur de l’immeuble garant des vices cachés et obligé à la délivrance d’un bien conforme, en tant que constructeur de l’ouvrage tenu de la garantie décennale et en tant que propriétaire de l’ouvrage ayant manqué à son obligation d’assurance obligatoire. Elle estime de la même manière que la société C&P est responsable, au titre de sa garantie décennale couverte par la société SMABTP, des dommages causés par les défauts des travaux de couverture. Elle soutient également que la société [B] est responsable, au titre de sa garantie décennale couverte par la société MAAF, des dommages causés par les défauts des travaux de couverture. Elle détaille par ailleurs le montant des indemnisations réclamées en renvoyant pour l’essentiel aux conclusions de l’expert.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société BPROM sollicite que le tribunal :
— à titre principal, déclare irrecevables les demandes de Mme [C] dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, déboute Mme [C] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— à titre plus subsidiaire, condamne la société SMABTP et la société MAF à payer l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge pour la réfection des travaux de couverture,
— condamne la société MAAF et la société MAF à payer l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge pour la réfection des travaux de menuiseries,
— condamne solidairement la société SMABTP et la société MAAF à payer l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge pour l’indemnisation du préjudice matériel de jouissance et du préjudice moral, pour les frais d’expertise, pour les autres frais et dépens et pour l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— écarte l’exécution provisoire du jugement,
— condamne Mme [C] à lui verser la somme de 4 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne Mme [C] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces conclusions, la société BPROM fait valoir, à titre principal, qu’elle n’est pas constructeur de l’immeuble et ne peut donc engager sa responsabilité à ce titre. À titre subsidiaire, elle soutient le même moyen au fond. Elle estime, par ailleurs, qu’en application des clauses du contrat de vente, elle n’est pas tenue de la garantie des vices de l’immeuble qu’elle n’a pas dissimulés. Enfin elle relève qu’aucune faute en lien avec les préjudices invoqués ne peut lui être imputée. À titre plus subsidiaire, elle fait avaloir que les désordres relevés doivent être imputés aux entrepreneurs ou à l’architecte qui doivent donc la garantir de toute condamnation mise à sa charge. Pour finir, elle discute la réalité et l’évaluation des différents postes de préjudice.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société SMABTP sollicite que le tribunal :
— à titre principal, déboute Mme [C] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— condamne la société BPROM et la société MAAF à indemniser Mme [C] pour la réfection des menuiseries extérieures,
— condamne la société BPROM à indemniser Mme [C] pour l’ensemble des autres péjudices,
— à titre subsidiaire, limite le montant de l’indemnité due pour les travaux de couverture réalisé par son assuré aux seuls coûts retenus dans le rapport d’expertise du 14 avril 2009, soit au total 9 182,03 €,
— déboute Mme [C] ses demandes dirigées contre elle au titre des autres préjudices matériels, préjudice de jouissance, préjudice moral et frais d’expertise,
— en toute hypothèse, déboute toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— condamne solidairement, Mme [C] et tout succombant, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne Mme [C] et tout succombont à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces conclusions, la société SMABTP fait essentiellement valoir que les désordres invoqués ne sont pas le fait de son assurée mais trouvent leur cause dans l’inaction fautive de Mme [C] qui n’a pas procédé aux réfections préconisés par l’expert dès 2009. Pour le reste, elle discute la réalité et l’évaluation des différents postes de préjudice.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société MAAF sollicite que le tribunal :
— à titre principal, déboute Mme [C] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, déclare la société [B], la société C&P et l’architecte responsables à parts égales des désordres affectant la baie vitrée arrière et le bardage,
— déclare que la défaillance de Mme [C] la prive d’un quart de son droit à réparation du préjudice principal,
— fixe en conséquence à la somme de 18 082,35 € l’indemnisation due à Mme [C] pour la réparation du bardage et de la baie vitrée,
— fixe à la somme de 1 100,00 € l’indemnisation due à Mme [C] pour la réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres du bardage et de la baie vitrée,
— en toute hypothèse, condamne la société SMABTP et la société MAF à la garantir, à hauteur d’un tiers chacune, du paiement de toute condamnation mise à sa charge,
— ordonne que soit déduite de l’indemnisation mise à sa charge le montant de la franchise contractuelle stipulée pour les garanties facultatives,
— réduise le montant de la somme due à Mme [C] en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— déboute Mme [C] de ses demandes d’indemnisation des coûts de la seconde procédure de référé et de la seconde expertise judiciaire,
— en toute hypothèse, condamne la société SMABTP et la société MAF à la garantir, à hauteur d’un tiers chacune, du paiement de toute condamnation mise à sa charge,
— écarte l’exécution provisoire du jugement,
Au soutien de son argumentation principale, la société MAAF fait valoir que les travaux confiés à la société [B] n’ont pas fait l’objet d’une réception si bien que les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie décennale qu’elle assure. À titre subsidiaire, elle soutient que les désordres affectant la baie vitrée arrière et le bardage relèvent de la garantie décennale due en partie par la société [B], en partie par la société C&P et en partie par l’architecte. Elle affirme que leur aggravation est imputable à Mme [C] ce qui doit limiter son droit à indemnisation. Pour le reste, elle discute la réalité et l’évaluation des différents postes de préjudice, spécialement le préjudice de jouissance et le préjudice moral qu’elle estime essentiellement imputables à l’attitude de la demanderessse.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société MAF sollicite que le tribunal :
— à titre principal, déboute Mme [C] de l’ensemble des ses demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, déboute Mme [C] de l’ensemble des ses demandes dirigées contre elle,
— à titre plus subsidiaire, condamne la société SMABTP et la société MAAF à la garantir du paiement de toute condamnation mise à sa charge,
— en toute hypothèse, ordonne que soit déduite de l’indemnisation mise à sa charge le montant de la franchise contractuelle opposable au tiers lésé,
— condamne la société MAAF à lui verser la somme de 4 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la société MAAF à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de son argumentation principal, Mme [C] fait valoir qu’il n’est pas établi que la mission confiée à M. [M] et Mme [Z] incluait une prestation de maîtrise d’oeuvre si bien que les défauts de conception de l’ouvrage ne peuvent leur être imputés. À titre subsidiaire, elle invoque l’application d’une réduction de l’indemnité due par elle à proportion du défaut de déclaration du risque par M. [M] et Mme [Z] soit ici 100 %. Elle discute par ailleurs la réalité et l’évaluation des différents postes de préjudice. À titre encore plus subsidiaire, elle estime que la société C&P et la société [B] ont engagé leur responsabilité délictuelle en ne respectant pas leur obligation de résultat dans l’exécution des travaux.
* * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.
À l’issue des débats, la présidente a averti les parties qu’après délibéré la décisions serait rendue le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il se déduit de ce texte que ce moyen ne saurait se confondre avec l’absence de fondement de la demande en question.
En l’espèce, la société BPROM conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes principale de Mme [C] au motif qu’elle ne serait pas constructeur de l’immeuble. Même à le supposer établi, ce qui est largement contesté par les autres parties, ce fait ne paraît pas priver la demanderesse de tout droit d’action à son encontre. Il suffit de à cet égard de relever que le premier moyen dirigé contre la société BPROM par celle-ci la vise non pas en sa qualité de constructeur mais de vendeur de l’immeuble. Il apparaît en vérité que les arguments développés par la société BPROM relèvent du fond du droit de la responsabilité spéciale des constructeurs. S’il conviendra d’examiner la pertinence des arguments ainsi soulevés en défense lors de l’évocation du fond des demandes, aucune fin de non-recevoir ne paraît établie à ce stade.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes de Mme [C].
2. Sur l’obligation à réparation
2.1. Sur l’engagement de la responsabilité de la société BPROM
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556 -3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498 – 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149 – -3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536).
En l’espèce, il est constant que la société DOMEO, aux droits de laquelle se trouve la société BPROM, a vendu à Mme [C] l’immeuble objet du litige. Il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort clairement des constats d’huissier et des rapports d’expertise, que ce bien présente divers défauts relevant de la construction des ouvrages (absence d’étanchéité de plusieurs sections de toiture ou de maçonnerie, défaut de structure des menuiseries et bardages extérieurs, défaut de ventilation et d’évacuation des eaux de pluie dans les bâtiments annexes). L’expert lui-même a relevé que ces défauts structurels et évolutifs n’étaient pas perceptibles au jour de l’acquisition de Mme [C]. S’il est établi que cette dernière a pu prendre possession des lieux dès le 03 septembre 2005, aucune élément versé aux débats ne permet d’écarter cette conclusion en retenant qu’elle aurait nécessairement informé des défauts précités dans la période de deux mois séparant cette date de celle de la conclusion de la vente. Il apparaît ainsi que les défauts en question constituent des vices cachés relevant de la garantie légale du vendeur. Pour le reste, la société BPROM, qui, selon l’acte de vente du 02 novembre 2005, exerçait une activité habituelle de marchand de biens, doit être regardée comme un vendeur professionnel et donc présumée avoir eu connaissance desdits vices, si bien que la clause exclusive de cette garantie stipulée au même acte ne peut recevoir application.
En conséquence, la société BPROM doit réparation à Mme [C] de l’ensemble des préjudices nés de l’existence des vices cachés de l’immeuble vendu.
2.2. Sur la garantie due à Mme [C] par la société SMABTP
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’auteur de son dommage. Cette action ne peut toutefois s’exercer que dans les limites de la convention conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage. Toutefois, en matière d’assurance obligatoire de la garantie décennale, la stipulation de franchise, licite aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, des dommages apparus après réception des travaux et qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du même code, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Il est admis que la réception puisse également s’effectuer de manière tacite, à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Cass., Civ. 3e, 14 janvier 1998, n° 96-13.505). Cette volonté non équivoque est présumée lorsque le maître de l’ouvrage en a pris possession et a réglé le prix intégral des travaux (Cass., Civ. 3e, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 – Cass., Civ. 3e, 18 avril 2019, n° 18-13.734).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que les travaux confiés à la société C&P ont été achevés en novembre 2004 pour ce qui concerne la couverture de l’habitation principale (les autres travaux réalisés par cet entrepreneur n’étant pas visés par les demandes formées par Mme [C] contre lui). S’il est vrai que la société DOMEO n’a prononcé aucune réception expresse de ces travaux, on peut considérer qu’elle a bien pris possession de l’ouvrage au point d’en effectuer la vente sans jamais signaler son caractère inachevé et il ne peut être déduit de l’existence d’une simple facture faisant état d’un paiement partiel qu’elle n’a finalement jamais réglé le prix intégral de cette prestation. Surtout, il apparaît que Mme [C], qui vient aux droits de la société C&P pour le bénéfice des garanties légales du constructeur, a fait l’acquisition de l’immeuble le 02 novembre 2005, sans stipuler aucune réserve ni condition d’achèvement, alors qu’elle en connaissait les caractéristiques pour en avoir déjà pris possession. Elle a ainsi manifesté sa volonté non équivoque d’accepter les travaux antérieurement réalisés. Il doit être retenu que la réception tacite de l’ouvrage réalisé par la société C&P a eu lieu sans réserve le 02 novembre 2005.
Cela étant, il ressort du rapport d’expertise sans que ce point soit autrement discuté par les parties que les ouvrages de toiture en bac aluminium, de toit-terrasse et d’acrotères édifiés par la société C&P sont atteints d’importants désordres d’étanchéité provoquant des fuites d’eau pluviale dans la structure de l’immeuble au point de provoquer des infiltrations traversantes des plafonds intérieurs. Il n’est pas non plus discuté que de tels désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent manifestement impropre à sa destination d’habitation. Ce vice relève donc bien de la garantie décennale due par la société C&P, pour lequel la société SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, la société SMABTP doit réparation à Mme [C] de l’ensemble des préjudices directs et indirects qui trouvent leur cause dans les désordres présentés par les travaux de couverture, tout comme la société BPROM dont la responsabilité est déjà retenue. Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité ne se présume point si bien qu’en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle en ce sens, les deux responsables ne seront pas tenus solidairement mais seulement in solidum de ces condamnations indemnitaires.
2.3. Sur la garantie due à Mme [C] par la société MAAF
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’auteur de son dommage. Cette action ne peut toutefois s’exercer que dans les limites de la convention conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage. Toutefois, en matière d’assurance obligatoire de la garantie décennale, la stipulation de franchise, licite aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, des dommages apparus après réception des travaux et qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du même code, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Il est admis que la réception puisse également s’effectuer de manière tacite, à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Cass., Civ. 3e, 14 janvier 1998, n° 96-13.505). Cette volonté non équivoque est présumée lorsque le maître de l’ouvrage en a pris possession et a réglé le prix intégral des travaux (Cass., Civ. 3e, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 – Cass., Civ. 3e, 18 avril 2019, n° 18-13.734).
En l’espèce, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, doit être retenu que la réception tacite des travaux de charpente, menuiserie, isolation, bardage et plâtrerie, réalisés par la société [B] a eu lieu sans réserve le 02 novembre 2005. Il ressort du rapport d’expertise sans que ces conclusions techniques soient autrement discutées par les parties que le bardage et les menuiseries extérieures (une baie vitrée coulissante ouvrant sur la salon et une bais fixe ouvrant sur la cuisine) installés sur la façade arrière de l’immeuble par la société [B] sont atteints d’un important défaut de fabrication et de pose puisque ils ne présentent pas de moyen de compensation des efforts de la structure au point que les huisseries ont été déformées, rendues non étanches à l’air ou à l’eau et les verres fragilisés et même parfois brisés. Il n’est pas non plus discuté que de tels désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent manifestement impropre à sa destination d’habitation. Ce vice relève donc bien de la garantie décennale due par la société [B], pour lequel la société MAAF ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, la société MAAF doit réparation à Mme [C] de l’ensemble des préjudices directs et indirects qui trouvent leur cause dans les désordres présentés par les travaux de bardage et menuiserie, tout comme la société BPROM dont la responsabilité est déjà retenue. Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité ne se présume point si bien qu’en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle en ce sens, les deux responsables ne seront pas tenus solidairement mais seulement in solidum de ces condamnations indemnitaires.
3. Sur l’étendue des réparations,
Il résulte des régimes de responsabilité résultant tant de la garantie des vices cachés due par le vendeur professionnel que de la garantie dite décennale due par le constructeur d’ouvrage que le bénéficiaire de celle-ci doit obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices qui en résulte, sauf à démonter l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter l’étendue de la responsabilité (Cass., Civ. 3e, 20 juin 2001, n° 99-20.242).
3.1. Sur l’indemnisation des désordres affectant les travaux de couverture
En l’espèce, l’expert a estimé en conclusion de son rapport du 14 avril 2009 que l’ensemble des malfaçons relevées dans les travaux de couverture de l’immeuble principal réalisés par la société C&P imposaient :
— la réfection intégrale de la terrasse plate pour un coût alors estimé à 4 000,00 €,
— la reconstruction de l’embrasure de la baie coulissante et la peinture du mur pour un coût alors estimé à 1 000,00 €,
— la réparation des acrotères et de la couverture en bacs acier pour un coût alors estimé à 4 182,30 €.
S’agissant de ce dernier poste, l’expert a précisé qu’en cas de nécessité de procéder au remplacement des bacs acier pour se mettre en conformité aux règles d’urbanisme, le coût de travaux pourrait s’élever à 4 800,00 € (et non augmenter d’une telle somme comme le prétend Mme [C] en cumulant les deux montants dans ses prétentions). À cet égard, il est versé aux débats un courrier de la commune d'[Localité 5] (62) dont il ressort expressément que, selon le plan local d’urbanisme, les ouvrages de couverture des habitations ne peuvent être réalisés en bacs acier. Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion particulière. C’est donc le montant majoré de ce poste qui sera retenu, pour un montant total des réparations alors évalué à 9 800,00 €. Compte tenu du temps écoulé depuis cette estimation, il convient d’opérer, dans les limites de la demande de Mme [C], une revalorisation de ce montant en référence à l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 14 avril 2009 (indice 1502) et le 06 mars 2014 (indice 1648). Ainsi le coût total de la réparation de ces désordres s’évalue finalement à hauteur de 10 752,60 €. Pour le reste, il apparaît parfaitement erroné de considérer, comme semble le soutenir à titre principal la société SMABTP, que ces travaux de réparation de la couverture, dont la nécessité était entièrement décrite dès 2009, n’ont en réalité été rendus nécessaires que par l’inaction de Mme [C].
En conséquence, la société BPROM et la société SMABTP seront condamnées in solidum à verser cette somme à Mme [C] en réparation des désordres affectant les ouvrages de couverture.
3.2. Sur l’indemnisation des désordres affectant les travaux de bardage et menuiserie
En l’espèce, l’expert a estimé en conclusion de son rapport du 14 avril 2009 que les malfaçons relevées dans les travaux de bardage et de menuiserie de la façade arrière de l’immeuble réalisés par la société [B] imposaient le changement de la baie vitrée coulissante du salon et d’une partie du bardage (pour un coût alors estimé à 5 664,82 €). Dans son rapport du 06 mars 2014, il a estimé que les nouvelles malfaçons relevées dans ces mêmes travaux imposaient le changement de la baie fixe de la cuisine et de l’ensemble du bardage pour un coût de 19 929,80 €, ramenant à 4 880,00 € le coût de la seule prestation de changement de la baie coulissante du salon. S’il est vrai que l’expert a relevé que les dommages résultant de ces différents désodres s’étaient parfois aggravés entre ses deux expertises, il n’a aucunement conclu que la réalisation des seuls travaux préconisés en 2009 aurait mis fin aux autres défauts de structure découverts en 2014, lesquels existaient dès l’achèvement des travaux, ni même qu’elle aurait permis de limiter l’ampleur des nouvelles réparations devenues nécessaires. Il convient donc de retenir l’intégralité de leur coût dans l’évaluation du préjudice. En revanche, Mme [C] sollicite encore à ce titre la réparation d’une porte vitrée de l’habitation (pour un coût de 550,00 €) alors que l’expert a clairement indiqué que le défaut de celle-ci ne trouvait pas son origine dans les désordres dont est atteint l’immeuble et ne pouvait même pas être imputé à l’intervention de l’un ou l’autre des entreprenuers. Mme [C] ne produit aucun élément de fait ou de droit permettant d’écarter cette conclusion. Ainsi le coût total de la réparation des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures s’évalue finalement à hauteur de 24 809,80 €.
En conséquence, la société BPROM et la société MAAF seront condamnées in solidum à verser cette somme à Mme [C] en indemnisation desdits désordres.
3.3. Sur l’indemnisation des autres défauts affectant l’immeuble
En l’espèce, en conclusion de son rapport du 14 avril 2009, l’expert a estimé qu’outre les désordres structurels déjà évoqués, l’immeuble présentaient des malfaçons importantes s’agissant de la réalisation de la terrasse en bois en rez-de-jardin, aucune évacuation des eaux de ruissellement n’ayant été mise en oeuvre dans la dalle en béton la supportant, et s’agissant de la couverture des bâtiments annexes à usage de garage et d’abri de jardin, leur couverture présentant des défauts de ventilation et d’évacuation des eaux de pluie. L’expert a par ailleurs estimé à :
— 500,00 € le coût de réparation des vices affectant la terrasse,
— 2 300,00 € le coût total réparation des vices affectant le garage et l’abri extérieur.
Ni les causes, ni l’évaluation de ces préjudices ne sont discutées. Ainsi, dans les limites de la demande de Mme [C], il convient de condamner la société BPROM à lui verser ces sommes en réparation des autres défauts de l’immeuble.
En revanche, il ne saurait être acordée aucune idemnisation du prétendu préjudice né de ce que les travaux réalisés par la société BPROM ne seraient pas couverts par un permis de construire. En effet, outre que le défaut de cette autorisation adminsitrative n’est pas suffisamment établi, en l’absence de production de toute réponse des autorités compétentes en la matière, la perte qui en serait résulté telle qu’elle est invoquée par Mme [C] apparaît en réalité inexsitante, un défaut de permis de construire n’interdisant pas la revente du bien, qui a d’ailleurs pu être réalisée en l’espèce.
En conséquence, la société BPROM sera seulement condamnée à verser à Mme [C] :
— 500,00 € en indemnisation des vices affectant la terrasse,
— 2 300,00 € en indemnisation des vices affectant le garage et l’abri extérieur.
3.4. Sur l’indemnisation des préjudices induits
3.4.1. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, les constatations successives des huissiers de justice et les opérations d’expertise concordent à établir l’importance des désordres de l’immeuble et de leurs répercussions concrètes sur l’usage du bâtiment (infiltrations d’eau importantes, fuites d’air des menuiseries, impossibilité d’utilisation puis dépose de la baie coulissante, étayage des ouvertures). Il est manifeste que la jouissance de l’immeuble en est ainsi particulièrement troublée. Compte tenu de l’ampleur de ce préjudice, des caractéristiques connues du bâtiment, et de l’usage d’habitation auquel il est destiné, le tribunal retient que cette perte partielle de jouissance peut effectivement s’évaluer à hauteur de 325,00 € par mois. Cela étant, il doit être considéré que la durée de réalisation de cette perte trouve aussi son origine dans une cause étrangère aux défauts imputés aux différents responsables, à savoir le défaut de mise en oeuvre par Mme [C] des solutions préconisées dès avril 2009 par l’expert, lesquelles auraient tout à la fois permis de mettre fin au trouble existant et de déceler les nouveaux désordres. Dès lors et dans les limites expresses de la demande de Mme [C], il sera retenu que le trouble jouissance dont elle a souffert a couru du jour de la première assignation, le 27 août 2007, jusqu’à six mois après le dépôt du premier rapport d’expertise, le 14 octobre 2009, soit 25,6 mois. Ainsi la perte de jouissance dont il peut être accordé réparation s’évalue à hauteur totale de 8 320,00 €.
En conséquence, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF seront in solidum condamnées à verser cette somme à Mme [C] en indemnisation du préjudice subi de ce chef.
3.4.2. Sur l’indemnisation des préjudices matériels annexes
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et soumises à l’appréciation de l’expert qu’en raison des différents défauts affectant l’immeuble, Mme [C] a du exposer des frais à hauteur de :
— 620,42 € correspondant à des interventions techniques sollicitées par l’expert au cours de ses opérations,
— 650,00 € correpondant à des frais de chauffage d’appoint pendant la durée des travaux de dépose d’une baie vitrée fracturée.
Ni les causes, ni l’évaluation de ces préjudices ne sont discutées. Ainsi, il convient de retenir à la charge de la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF la réparation de ces préjudices annexes à hauteur de ces sommes.
En revanche, il n’est nullement établi que les autres frais exposés ou prétendument supportés par Mme [C] trouvent leur cause dans les différents défauts de l’immeuble. Ainsi en va–t-il de l’installation d’un poêle à bois et d’une pompe à chaleur, dont l’expert, qui n’a pas constaté le défaut d’isolation allégué, n’a jamais noté la nécessité, de la perte du contenu d’un congélateur, dont la réalité n’est pas plus établie que le lien allégué avec les infiltrations d’eau, et de la réalisation de travaux d’appoint, dont il n’est produit aucune preuve de la réalisation et du coût. Ainsi Mme [C] doit être déboutée du surplus de ces demandes d’indemnisation de préjudices matériels.
En conséquence, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF seront in solidum condamnées à verser à Mme [C] la somme totale de 1 270,42 € en indemnisation des préjudices matériels annexes.
3.4.3. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Il résulte des éléments déjà rapportés que Mme [C] a dû subir non seulement la déception causée par l’acquisition d’un immeuble destiné à constituer son habitation principale et présentant d’important défauts de construction mais également la crainte légitime, régulièrement concrétisée, de voir apparaître de nouveaux troubles dans son existence. S’y ajoutent encore les désagréments causés par les démarches et incertitudes auxquels elle a été confrontée pour chercher à y remédier. L’ensemble des ces préjudices d’ordre moral sera justement indemnisé en lui accordant réparation à hauteur de 2 000,00 € somme que la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF seront solidairement condamnées à lui verser.
4. Sur les recours en garantie
4.1. Sur les recours entre coauteurs
Si chacun des responsables d’un même dommage et tenu de le réparer intégralement, ce qui le cas échéant fait naître une obligation in solidum des différents responsables envers la victime, il ne doit supporter, dans ses rapports avec les coauteurs, que les conséquences de sa propre faute.
En l’espèce, il résulte des conclusions déjà adoptées que la société BPROM et la société SMABTP sont tenues in solidum envers Mme [C] pour la réparation des désordres des travaux de couverture. Or, il apparaît que la responsabilité de la société BPROM est engagée en sa qualité de vendeur du seul fait des manquements de l’entrepreneur sans qu’une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne soit ni alléguée, ni établie. À l’inverse, la société C&P se trouve être l’auteur de divers manquements relevés par l’expert dans l’exécution des travaux de couverture. En conséquence, son assureur, la société SMABTP, sera tenu de supporter la charge définitive de toute indemnisation versée par la société BPROM à ce titre.
De même, il résulte des conclusions déjà adoptées que la société BPROM et la société MAAF sont tenues in solidum envers Mme [C] pour la réparation des désordres des travaux de bardage et de menuiserie. Or, il apparaît que la responsabilité de la société BPROM est engagée en sa qualité de vendeur du seul fait des manquements de l’entrepreneur sans qu’une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne soit ni alléguée, ni établie. À l’inverse, la société [B] se trouve être l’auteur de divers manquements relevés par l’expert dans l’exécution des travaux de de bardage et de menuiserie. En conséquence, son assureur, la société MAAF, sera tenu de supporter la charge définitive de toute indemnisation versée par la société BPROM à ce titre. En revanche, il n’existe aucun motif pour retenir que la société SMABTP, dont l’assurée n’est pas tenu responsable de ces dommages et n’est liée par aucun contrat à l’assurée de la société MAAF, devrait une quelconque garantie à cette dernière de ce chef.
Enfin, il résulte des conclusions déjà adoptées que la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF sont tenues in solidum envers Mme [C] pour la réparation du préjudice de jouissance, des autres préjudices matériels annexes et du préjudice moral. Pour les motifs qui viennent d’être évoqués, il apparaît que la société MAAF et la société SMABTP doivent être tenues de supporter la charge définitive de toute indemnisation versée par la société BPROM à ce titre. Dans leur rapport entre elle, et à défaut de toute autre justififcation technique ou juridique, il sera retenu que la contribution finale à la dette des deux entrepreneurs doit être fixée égalitairement à hauteur de 50 % chacun. Aussi, la société SMABTP sera tenue de supporter la charge définitive de 50 % toute indemnisation versée par la société MAAF à ce titre.
4.2. Sur la garantie de la société MAF
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’auteur de son dommage. Cette action ne peut toutefois s’exercer que dans les limites de la convention conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage.
En l’espèce, il apparaît que la société BPROM et la société MAF recherchent la garantie de la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [M] et Mme [Z], alors que ces derniers ne sont pas à ce stade retenus comme co-auteurs du dommage. Leurs demandes ne constituent donc pas un simple recours entre co-auteurs, aux fins de déterminer la contribution de chacun à la dette.
Cela étant, la société BPROM ne popose aucune forme d’argumentation en fait ou en droit au soutien de cette demande, qui ne pourra donc qu’être rejetée. Quant à la société MAAF, elle estime que la société MAF lui doit garantie dès lors que son assuré a engagé sa garantie décennale de constructeur. Il convient toutefois de relever que, aucun recours n’ayant été formé par Mme [C] contre l’un ou l’autre de ces architectes, aucune des dispositions du présent jugement ne consacre l’engagement d’une telle garantie à son égard. Pour le reste, il échet de rappeler que la garantie décennale d’un quelconque constructeur ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage et en aucun cas aux autres entrepreneur intervenant à l’opération de construction, si bien que c’est en vain que la société MAAF invoque ce fondement pour obtenir la garantie de la société MAF. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’analyser la consistance du contrat conclu entre Mme [C], M. [M] et Mme [Z], cette demande doit être aussi rejetée.
5. Sur les demandes accessoires,
L’article 515 du code de procédure civile, dans rédaction applicable au litige, prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision, à la demande des parties chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF, parties perdantes à l’instance, doivent être condamnées in solidum à en supporter les dépens qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire pour l’ensemble des missions qui lui ont été dévolues. Il doit en revanche être rappelé à ce sujet que les frais de constat d’un huissier de justice, non désigné à cet effet par une décision de justice, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code précité mais restent susceptibles d’indemnisation en application de l’article 700 du même code (Cass., Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725, Civ. 2ème, 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123).
S’agissant d’une instance où leur ministère est obligatoire, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de Mme [C] et la société MAF seront autorisés à recouvrer contre la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF, parties condamnées aux dépens, ceux d’entre eux dont ils ont fait l’avance sans recevoir de provision.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de leur situation économique, la société BPROM, la société SMABTP et la société MAAF seront condamnées in solidum à verser à Mme [C] la somme de 3 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. La société MAAF sera par ailleurs condamnée à verser à la société MAF la somme de 2 000,00 €, pour le même motif.
Aucun motif ne justifie que la société BPROM obtienne la garantie des autres parties succombantes pour le paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par Mme [E] [C] épouse [Y] à l’encontre de la société à responsabilité limitée BPROM ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM et la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS in solidum à verser à Mme [E] [C] épouse [Y] la somme de dix mille sept cent cinquante-deux euros et soixante centimes (10 752,60 €) en réparation des désordres affectant les travaux de couverture de l’immeuble vendu ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la société à responsabilité limitée BPROM de l’intégralité de toute somme effectivement exposée en exécution de cette condamnation ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA in solidum à verser à Mme [E] [C] épouse [Y] la somme de vingt-quatre mille huit cent neuf euros et quatre-vingts centimes (24 809,80 €) en réparation des désordres affectant les travaux de couverture de l’immeuble vendu ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA à garantir la société à responsabilité limitée BPROM de l’intégralité de toute somme effectivement exposée en exécution de cette condamnation ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM à verser à Mme [E] [C] épouse [Y] la somme de cinq cents euros (500,00 €) en indemnisation des vices affectant la terrasse ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM à verser à Mme [E] [C] épouse [Y] la somme deux mille trois cents euros (2 300,00 €) en indemnisation des vices affectant le garage et l’abri extérieur ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM, la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA in solidum à verser à Mme [E] [C] épouse [Y] les sommes de :
— huit mille trois cent vingt euros (8 320,00 €) en indemnisation du préjudice de jouissance,
— mille deux cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes (1 270,42 €) en indemnisation des autres préjudices matériels annexes,
— deux mille euros (2 000,00 €) en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA à garantir la société à responsabilité limitée BPROM de l’intégralité de toute somme effectivement exposée en exécution de cette condamnation ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la société anonyme MAAF ASSURANCES SA à hauteur de 50 % de toute somme effectivement exposée en exécution de cette condamnation ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée BPROM de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société mutuelle d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DÉBOUTE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société mutuelle d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM, la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA in solidum à verser à Mme [E] [C] épouse [Y] la somme de trois-mille euros cinq cents euros (3 500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA à verser à la société mutuelle d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de deux-mille euros (2 000,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BPROM, la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire ;
ACCORDE à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GÉRY HUMEZ, avocat de Mme [E] [C] épouse [Y], le droit de recouvrer contre la société à responsabilité limitée BPROM, la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision ;
ACCORDE à Me Anne-Sophie DELCOURT, avocate de la société mutuelle d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, le droit de recouvrer contre la société à responsabilité limitée BPROM, la société d’assurance mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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