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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ], son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE c/ Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en qualité d'assureur de la société JCA INGENIERIEdont le siège social est sis [ Adresse 4 ], S.A.R.L. [ D ] [ R ], S.A.R.L. JCA INGENIERIE 2, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWNB
et N° RG 25/05245
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE,(38000), dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JCA INGENIERIE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en qualité d’assureur de la société JCA INGENIERIEdont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [D] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2017 a eu lieu l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7] à [Localité 2].
Aux termes de cette assemblée, il a notamment été voté en faveur de :
— Résolution 14 : La réalisation de travaux de ravalement de façades avec isolation thermique par l’extérieur et notamment, pour le lot 6, la création d’une VMC collective,
— Résolution 16 : Une mission de maîtrise d’œuvre pour la phase suivi de travaux de ravalement de façades avec isolation thermique par l’extérieur confiée au cabinet JCA Ingénierie 2 consistant en un diagnostic de l’état de l’immeuble (parties communes et équipements communs), la planification des travaux et l’estimation des coûts,
— Résolution 19 : Une mission de contrôle technique pour les travaux de ravalement avec isolation thermique confiée au Cabinet Socotec dès la phase de conception et réalisation du projet de travaux de ravalement avec isolation thermique par l’extérieur.
En ce sens, le 24 juillet 2017, la SAS Foncia Alpes Dauphiné, syndic de l’immeuble [Adresse 1], maître de l’ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre des travaux de ravalement des façades avec ITE concernant la copropriété [Adresse 1] avec le cabinet JCA Ingénierie 2, maître d’œuvre.
Le même jour, la SAS Foncia Alpes Dauphiné, a également conclu un contrat de marché de gré à gré avec l’entreprise [D] [R] pour créer une VMC collective. Aux termes de ce contrat, les travaux devaient démarrer en septembre 2017 et devaient durer 16 mois.
Or, les travaux demandés n’ont jamais été terminés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 août 2020, 19 janvier 2021 et 27 janvier 2022, la SAS Foncia Alpes Dauphiné a mis en demeure le cabinet JCA Ingénierie 2 d’exécuter les travaux convenus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2022, la SAS Foncia Alpes Dauphiné a mis en demeure le cabinet JCA Ingénierie 2 de procéder aux opérations de réception du lot VMC.
Par actes de commissaire de justice du 21 février 2024, et sans réponse de la part du cabinet JCA Ingénierie 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par la SAS Foncia Alpes Dauphiné a, assigné la société JCA Ingénierie 2 et son assureur, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (ci-après « Euromaf ») et la société [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Condamner in solidum les société JCA Ingénierie 2 et [D] [R] sous astreinte de 500 € par jour de retard à suivre et achever les travaux initialement convenus ;
— Condamner in solidum les société JCA Ingénierie 2 et [D] [R] à lui régler la somme de 58.595,53 € au titre des pénalités de retard ;
— Condamner in solidum les société JCA Ingénierie 2, son assureur Euromaf et [D] [R] à l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait du retard des travaux.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°24/997.
Par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [W], au contradictoire :
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— de la SARL [D] [R],
— de la SARL JCA Ingénierie 2,
— et de son assureur Euromaf.
Par ordonnance du 18 février 2025, monsieur [W] a été remplacé par l’expert [Z] [F].
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société Euromaf et la société JCA Ingenierie 2 ont assigné la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société [D] [R], devant le tribunal judiciaire de Grenoble en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°25/5245.
Le 16 octobre 2025, la société JCA Ingénierie 2 et son assureur Euromaf ont formé un incident tendant à ordonner la jonction de la procédure RG n°25/5245 avec la procédure RG n°24/997.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société JCA Ingénierie 2 et son assureur Euromaf demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants et 789 et suivants du code de procédure civile et les pièces versées au débat, de :
— Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [F] par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2025 du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE RG N° 24/00997 se déroulent au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société [D] [R] ;
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [F] ;
— Réserver les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par la SAS Foncia Alpes Dauphiné sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 789, 783, 378 et 392 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/05242 et RG 24/00997 ;
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [F] par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2025 du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE RG N° 24/00997 se déroulent au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société [D] [R] ;
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [F] ;
— Réserver les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie Allianz IARD sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 789, 783 et 378 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/05242 et RG 24/00997, et Juger que l’affaire se poursuivra sous le RG n° 24/00997 ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [F] à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de celle-ci, quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes tant de la société EUROMAF et de la société JCA INGENIERIE, que du SDC de l’immeuble [Adresse 1], et surtout quant à la mobilisation de ses garanties ;
— Si l’extension des opérations d’expertise devait donner lieu à consignation complémentaire, Mettre celle-ci à la charge soit de la société JCA INGENIERIE et de son assureur EUROMAF, soit du SDC de l’immeuble [Adresse 1], demandeur à l’expertise ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [F] ;
— Réserver les dépens.
La société [D] [R] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
La société JCA Ingénierie 2 et son assureur Euromaf demandent la jonction de la procédure RG n°25/5245 avec la procédure RG n°24/997. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] s’associe à cette demande.
La compagnie Allianz IARD ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, la procédure RG n°24/997 porte sur la réalisation des travaux confiés à la société [D] [R] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont le maître d’œuvre est la société JCA Ingénierie 2.
La procédure RG n°25/5245 concerne l’appel en cause de la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société [D] [R].
Les deux procédures concernent donc le même litige.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l’unique RG n°24/997.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
La société JCA Ingénierie 2 et son assureur Euromaf demandent l’extension des mesures d’expertise confiées à monsieur [Z] [F] par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2025 à la compagnie Allianz IARD. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] s’associe à cette demande.
La compagnie Allianz IARD ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expertise confiée à monsieur [Z] [F] porte sur les désordres affectant la VMC collective dont l’installation a été réalisée par la société [D] [R].
Il ressort des pièces versées au débat que la société [D] [R] est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit le 1er octobre 2016 auprès de la compagnie Allianz IARD.
Il existe un intérêt suffisant et légitime à ce que l’expertise soit étendue à la compagnie Allianz IARD.
Pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par monsieur [Z] [F] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, la société JCA Ingénierie 2 et son assureur Euromaf justifient d’un motif légitime à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 janvier 2025 à la compagnie Allianz IARD.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de consignation complémentaire
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 4.000 € le montant de la consignation à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
La compagnie Allianz IARD demande à ce que la consignation complémentaire soit mise à la charge soit de la société JCA Ingenierie et de son assureur Euromaf, soit du SDC de l’immeuble [Adresse 1], demandeur à l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 2000 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 17 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir prononcer un sursis à statuer qui s’avère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors qu’une mesure d’expertise judiciaire est en cours.
En conséquence, il convient de l’ordonner.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°25/5245 et la procédure enregistrée sous le RG n°24/997 sous le RG unique n°24/997 ;
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 16 janvier 2025, à la compagnie Allianz IARD, nouvelle partie citée à l’instance suite à la jonction des deux procédures ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la compagnie Allianz IARD, en lui communiquant ses premiers accédits ;
FIXONS à 2.000 EUROS (2.000€), le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] avant le 17 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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