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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6Y
JUGEMENT
Minute : 25/00365
Du : 05 juin 2025
OPH DE [Localité 19] (L/2230061)
C/
LA [12] (723252654 / NM21115439)
Monsieur [O] [E]
[25] (489646)
[20] (001002852875 V024221755)
[24] (1.7568759)
[15] (1.57030121)
KLESIA MUT’ (20212748)
copie exécutoire délivrée à toutes les parties en LRAR et une copie certifiée conforme délivrée à la [13] [Localité 27] [Localité 23] en LS LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH DE [Localité 19]
[Adresse 5]
comparante par écrit,
ET :
DÉFENDEURS :
LA [12]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [E]
[Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[25]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [22], [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
KLESIA MUT'
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, M. [O] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 septembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [O] [E] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[26] [Localité 19], à qui les mesures ont été notifiées le 15 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
[26] [Localité 19] comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025, actualise sa créance à la somme de 235,34 € et sollicite le renvoi du dossier de M. [O] [E] à la [18] pour adoption de mesures imposées. Il précise que le débiteur est en mesure de payer sa dette.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [26] [Localité 19]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2024 qu’à cette date, M. [O] [E] était redevable d’une somme de 1 488 euros.
Or, [26] [Localité 19], par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025, actualise sa créance à la somme de 235,34 €, ce qui n’est pas contesté par M. [O] [E], faute de comparution.
En conséquence, il convient de fixer le montant de cette créance à celui déclaré par [26] [Localité 19].
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 8 novembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 4 817,70 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Pension de retraite [16]
482,65 €
[10]
195,70 €
APL
278,18 €
RLS
55,20 €
AAH
113,31 €
MVA
104,77 €
TOTAL
1 174,61 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
514,97 €
Total
1 390,97 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
M. [O] [E] ne dispose, en l’état, d’aucune capacité de remboursement.
Agé de 85 ans, retraité et souffrant de handicap, bénéficiant de droits sociaux ouverts, il n’apparaît pas en mesure de bénéficier d’une augmentation de ses ressources à moyen terme.
Ses charges sont limitées au minimum nécessaire à une vie digne. Elles n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [O] [E] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [26] [Localité 19], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 235,34 euros ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [O] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] [E] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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