Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 août 2025, n° 24/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03695 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKYF
Jugement du 21 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS (M2ER)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et la SELARL JEAN-MICHEL & SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.C.C.V. L’ECRIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 20 juin 2019, la société civile immobilière L’ECRIN (ci-après dénommée “SCCV L’ECRIN”) a confié à la société par actions simplifiée MÉTROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ RÉGIONS (ci-après dénommée “société M2ER”) le lot numéroté dix-sept “électricité courants forts et faibles” de l’opération immobilière “L’ECRIN”, moyennant un prix forfaitaire de 426.000,00 euros toutes taxes comprises (TTC).
A l’issue des travaux, un décompte général définitif laissant apparaître un “net à payer” de 25.192,93 euros TTC a été établi le 31 décembre 2020.
A défaut de règlement de la somme susvisée, la société M2ER a mis en demeure à deux reprises la SCCV L’ECRIN de procéder au règlement requis par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 29 septembre 2023 et du 20 mars 2024, avant de l’assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024.
La SCCV L’ECRIN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation au fond délivrée le 13 mai 2024, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société M2ER demande au Tribunal de :
condamner la SCCV L’ECRIN à lui régler la somme de 25.192,93 € TTC au titre du décompte général définitif, outre intérêts légaux qui commenceront à courir à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 5 janvier 2023, condamner la SCCV L’ECRIN à lui régler la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard à la résistance abusive dont elle fait preuve, condamner la SCCV L’ECRIN à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PRIMA AVOCATS – PRIOU & MARGOTTON sur son affirmation de droit.
Se fondant d’une part sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, d’autre part sur un décompte général définitif établi le 31 décembre 2020, la société M2ER estime que la SCCV L’ECRIN demeure redevable d’une somme de 25.192,93 euros toutes taxes comprises. Elle en déduit qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive en ne s’acquittant pas dudit montant à la suite des deux mises en demeure qui lui ont été adressées et sollicite en conséquence une indemnité complémentaire de 4.000,00 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il est rappelé, en outre, qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit aux prétentions émises par le demandeur que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes formées par la société M2ER
Sur la demande de paiement d’une somme de 25.192,93 euros toutes taxes comprises
Il résulte de la lecture croisée des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent conséquemment être exécutés de bonne foi.
En parallèle, l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.”
Sur ce, aux termes d’un marché de travaux signé le 20 juin 2019, la société L’ECRIN, maître de l’ouvrage, a confié à la société M2ER la réalisation des prestations d’électricité courants forts et faibles moyennant un prix forfaitaire, ferme et non actualisable de 426.000,00 euros.
A défaut de démonstration du consentement de la société L’ECRIN à l’adjonction de travaux complémentaires (notamment par la production des avenants datés et signés auxquels la société M2ER fait référence en page numérotée cinq de l’assignation au fond du 13 mai 2024), seul le montant de 426.000,00 euros paraît tenir les deux parties au contrat et non la somme de 429.595,20 euros toutes taxes comprises annoncée dans le décompte général du 31 décembre 2020.
De ce fait, au 31 décembre 2020, la société L’ECRIN demeurait redevable d’une somme de 21.588,12 euros (dont les modalités de calcul sont détaillées ci-dessous), qu’elle était tenue de payer à 45 jours.
Il convient, dès lors, de condamner la société L’ECRIN à payer à la société par actions simplifiée M2ER la somme de 21.588,12 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date de la première mise en demeure délivrée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil prévoit que “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’occurrence et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la résistance abusive alléguée par la société M2ER, il est observé que cette dernière ne démontre pas d’une part l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement dénoncé, d’autre part que ce préjudice serait distinct des conséquences du retard de paiement ayant donné lieu à l’intérêt moratoire.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’une somme de 4.000,00 euros sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 699 du même code prévoit par ailleurs que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Succombant principalement à l’instance, la société L’ECRIN sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL PRIMA AVOCATS – PRIOU & MARGOTTON.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens, la société L’ECRIN sera également condamnée à payer à la société par actions simplifiée M2ER la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société civile immobilière de construction-vente L’ECRIN à payer à la société par actions simplifiée MÉTROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ RÉGIONS la somme de 21.588,12 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée MÉTROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ RÉGIONS tendant à obtenir une indemnité de 4.000,00 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente L’ECRIN aux dépens de l’instance ;
Accorde à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PRIMA AVOCATS – PRIOU & MARGOTTON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente L’ECRIN payer à la société par actions simplifiée MÉTROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ RÉGIONS la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Minute
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Partie ·
- Signification ·
- Égypte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Promesse synallagmatique ·
- Caducité ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Réitération ·
- Acquéreur ·
- Partie
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Pays tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Enregistrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis ·
- Jonction
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Séparation de biens ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Donations
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.