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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00923 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4M
N° MINUTE 25/00636
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 7 juillet 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 48.743,52 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de mai, juin, septembre, octobre 2019, février, mars, avril et juillet 2020, janvier, mars, avril, juillet, août, octobre et décembre 2021, janvier et novembre 2022, janvier 2023, et signifiée à La SARL [9] le 4 octobre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 octobre 2023 par la SARL [9] devant ce tribunal ;
Vu l’audience du 20 août 2025,laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 24 février 2025 aux fins essentiellement de rejet de la demande de délais de paiement et de validation de la contrainte, en l’absence de la SARL [9] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort du dossier que la SARL [9] ne conteste pas la créance réclamée, ainsi qu’elle l’indique de façon non équivoque dans son courrier d’opposition.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc à la SARL [9] de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement. Sur ce point, la caisse justifie avoir adressé à la SARL [9] un courrier du 8 juillet 2025 pour l’inviter à lui retourner les documents y annexés après les avoir complétés dans le cadre d’une demande de délais de paiement.
— Sur les mesures de fin de jugement :
La SARL [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL [9] recevable en son opposition ;
Juge l’opposition non-fondée ;
Condamne la SARL [9] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 48.743,52 euros ; outre les frais de signification de la contrainte de 89,30 euros ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne la SARL [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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