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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00183 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX57
Code NAC : 70C
DEMANDERESSE
S.A.S. LOGICOR [B] [P] [D], société par action simplifiée, inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n°421 116 104, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, Maître Jean Christophe NEIDHART, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0254
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société Logicor ([B]) [P] [D] SAS est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société Logicor ([B]) [P] [D] SAS a fait assigner en référé Monsieur [C] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Logicor ([B]) [P] [D] SAS demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [W] et de toutes les personnes non identifiées, occupants sans droit ni titre l’ensemble immobilier lui appartenant situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec si besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard ;
— dire que l’ordonnance vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— ordonner la suppression des délais prévus aux articles R. 412-1 et R. 412-6 (sic) du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’évacuation de tous les véhicules et caravanes dont l’immatriculation a été relevée par le commissaire de justice, GAJ 828 (plaque belge) ; [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] ; [Immatriculation 4] ; FX-330 GV ; [Immatriculation 5] ; [Immatriculation 6] ; [Immatriculation 7] ; [Immatriculation 8] ; [Immatriculation 9] ; [Immatriculation 10] ; [Immatriculation 11]C ; [Immatriculation 12] ; [Immatriculation 13] ; [Immatriculation 14] ; [Immatriculation 15] ; FQ-355- YK ; LW 389-SZ ; [Immatriculation 16] ; [Immatriculation 17] ; [Immatriculation 18] ; 3958-JB-59 ; [Immatriculation 19] ; [Immatriculation 20] ; [Immatriculation 21], avec si besoin l’assistance de la force publique et d’engins de levage permettant leur mise en fourrière ;
— condanmer Monsieur [C] [W] aux dépens, dont le coût de la procédure d’expulsion ;
— dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute.
Assigné à personne, Monsieur [C] [W] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 31 janvier 2026 et d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du même jour, que Monsieur [C] [W] est entré par effraction et a installé, avec d’autres personnes, des véhicules automobiles et caravanes sur la parcelle appartenant à la société demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [C] [W] et, de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la persistance du défendeur à maintenir ses véhicules et ses caravanes sur les lieux après le premier passage d’un commissaire de justice, il convient d’assortir d’office la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée ne concerne pas « toutes les personnes non identifiées, occupants sans droit ni titre l’ensemble immobilier » mais uniquement la partie assignée et, le cas échéant, les occupants de son chefs.
En outre, il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que des mesures ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement. Il n’est en l’espèce justifié d’aucune circonstance exigeant que les mesures sollicitées ne soient pas ordonnées contradictoirement, alors que le commissaire de justice a pu relever les plaques d’immatriculation de plusieurs véhicules, ce qui est de nature à permettre l’identification des personnes dont l’expulsion est sollicitée, ainsi que l’autorisent notamment les dispositions de l’article R. 325-49 du code de la route. La demande tendant à dire que l’ordonnance vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées est donc rejetée.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [W], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la demanderesse ne motive nullement sa demande tendant à ce que l’ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’engins de levage, l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [W], et celle de tous occupants de son chefs, de la propriété de la société Logicor ([B]) [P] [D] SAS, située [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DISONS que, faute pour Monsieur [C] [W] de quitter les lieux dans les 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera, passé ce délai, redevable envers la société Logicor ([B]) [P] [D] SAS d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 600,00 € (six cent euros) par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société Logicor ([B]) [P] [D] SAS à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux, notamment les véhicules et caravanes immatriculés GAJ 828 (plaque belge) ; [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] ; [Immatriculation 4] ; [Immatriculation 22] ; [Immatriculation 5] ; [Immatriculation 6] ; [Immatriculation 7] ; [Immatriculation 8] ; [Immatriculation 9] ; [Immatriculation 10] ; [Immatriculation 11]C ; [Immatriculation 12] ; [Immatriculation 13] ; [Immatriculation 14] ; [Immatriculation 15] ; FQ-355- YK ; LW 389-SZ ; [Immatriculation 16] ; [Immatriculation 17] ; [Immatriculation 18] ; 3958-JB-59 ; [Immatriculation 19] ; [Immatriculation 20] et [Immatriculation 21], seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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