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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 23/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 23/02564 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJUO
S.A.R.L. PFC ISOLATION
C/
[K] [E]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
S.A.R.L.U. PFC ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n°330/2023 en date du 19.04.2023
représenté par Maître Richard DELGENES de la SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES, avocats au barreau d’ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis DECARME, magistrat à titre temporaire
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu avant dire droit
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
par Denis DECARME, Président
assisté de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé en date du 09 février 2021, la SARLU PFC ISOLATION s’est vu confier par Monsieur [K] [E] des travaux portant sur l’isolation par l’extérieur des murs de son habitation pour un montant de 9 769,51 euros. Les travaux ont été exécutés par la SARLU PFC ISOLATION et réceptionnés avec réserves.
La SARLU PFC ISOLATION adressait le 13 décembre 2019 sa facture à Monsieur [K] [E] qui n’a procédé qu’à un règlement partiel malgré plusieurs relances.
C’est dans ces conditions que la SARLU PFC ISOLATION a mis en œuvre une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance en date 19 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a enjoint à Monsieur [K] [E] de payer à la SARLU PFC ISOLATION la somme de 2040,79 euros.
Le 05 septembre 2023, Monsieur [K] [E] a formé opposition à l’ordonnance signifiée par dépôt en l’étude du Commissaire de justice le 8 août 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2023.
Plusieurs renvois sont intervenus à la demande des parties et un en raison de l’indisponibilité du juge.
A l’audience tenue le 09 septembre 2025, la SARLU PFC ISOLATION a maintenu ses prétentions et au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil a demandé au tribunal de condamner Monsieur [K] [E] à lui payer :
— la somme de 1 704,79 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 300 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter Monsieur [K] [E] :
— de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et notamment de les considérer irrecevables comme non fondées en droit.
— de sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et en tout état de cause se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande au visa de l’article 33 du même Code.
La SARLU PFC ISOLATION a rappelé que sur son conseil, Monsieur [K] [E] a pu obtenir des aides financières sous la forme de primes de telle sorte qu’après déduction de celles-ci, la facture correspondant aux travaux d’isolation par l’extérieur a été ramenée à une somme de 5 044 51 euros.
Sur cette somme, Monsieur [K] [E] a réglé un acompte de 1 704,79 euros sans explication particulière.
Faute de règlement du solde, La SARLU PFC ISOLATION a déposé une requête à fin d’injonction de payer.
Finalement, en cours de procédure, Monsieur [K] [E], pour justifier son refus de paiement du solde, a invoqué l’existence de désordre et de malfaçons.
La SARLU PFC ISOLATION a fait valoir que les malfaçons invoquées par le défendeur sont infondées, Monsieur [K] [E] ne pouvant se prévaloir de l’expertise amiable diligentée par sa compagnie d’assurance protection juridique, en qualifiant le rapport transmis de partial et partiel, faisant observer qu’il est en parfaite contradiction avec le rapport de l’agence SPEKTY qui a, à sa demande, procédé à la vérification des travaux en cause.
Elle demande au tribunal, de relever l’inexistence de fondement juridique au soutien des prétentions de Monsieur [K] [E] et après avoir rejeté sa demande d’expertise judiciaire, de le condamner aux sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance.
En défense, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de :
— débouter la SARLU PFC ISOLATION en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la requête en injonction de payer,
— condamner la SARLU PFC ISOLATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [E] a soutenu que, contrairement à ce que prétendait la demanderesse, qu’il n’était pas tenu de motiver en droit sa contestation de facture, tout en avançant à bas mot qu’elle pourrait être examinée sous la qualification d’exception d’inexécution.
Déplorant plusieurs désordres affectant les travaux d’isolation réalisés par la SARLU PFC ISOLATION, Monsieur [K] [E] a légitimé son refus de solder la facture des travaux par le fait que les réserves formulées lors de la réception des travaux n’ont pas été levées, et que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et que depuis leur réalisation des malfaçons sont apparues.
S’appuyant sur un rapport d’expertise amiable réalisé de manière contradictoire, il demande au tribunal de débouter la SARLU PFC ISOLATION de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner à ses frais avancés une mesure d’expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date rendue le 19 avril 2023 par le juge du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE au profit de la SARLU PFC ISOLATION a été signifiée par dépôt en l’étude de l’huissier de justice le 8 août 2023 de telle sorte que l’opposition régularisée par le 05 septembre 2025 par Monsieur [K] [E] doit être déclarée recevable.
Sur les demandes
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du Code civil rappelle que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Invoquant les dispositions de l’article 1217 du Code civil qui permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment:
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SARLU PFC ISOLATION a affirmé avoir réalisé les travaux dans le respect des règles de l’art et avoir levé les quelques réserves portées au procès-verbal de réception.
Selon la demanderesse, Monsieur [K] [E] doit être condamné à lui payer le solde de la facture en raison de l’inexécution de son obligation de paiement.
Les moyens qu’il oppose pour s’opposer au paiement ne sont pas établis. L’expertise amiable organisée par sa compagnie d’assurance n’a aucune valeur probatoire comme étant partiale et partielle.
Enfin, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, au regard de l’article 33 du Code de procédure civile. Elle ne peut être ordonnée par le tribunal de céans ce dernier étant incompétent
Les affirmations de Monsieur [K] [E] concernant l’existence de malfaçons sont contredites par le rapport de l’agence SPEKTY qui a, à sa demande, procédé à la vérification des travaux en cause en les déclarant conformes.
Monsieur [K] [E] produit un rapport d’expertise contradictoire amiable, réalisé par Monsieur [O] [D] de la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, la défenderesse ayant été convoquée aux opérations d’expertise.
Il convient de s’intéresser à la validité du rapport d’expertise amiable contradictoire et sur sa pertinence en termes de preuve.
Les juges du fond peuvent se fonder sur un rapport d’expertise amiable pour estimer qu’ils sont suffisamment éclairés.
Il doit être considéré comme un élément de preuve sur lequel le juge peut se convaincre sans qu’il ait lieu à recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, les malfaçons dont s’est prévalu Monsieur [K] [E] sont insuffisamment explicitées par l’expert amiable tant sur le plan technique que sur le plan des responsabilités encourues.
Le rapport produit, bien qu’opposable aux parties, ne peut permettre au tribunal de trancher le présent litige.
Il en est de même du document produit par la SARLU PFC ISOLATION à la suite de l’intervention de la société SPEKTY qui ne peut pas être retenu comme un rapport d’expertise mais comme un document d’inspection non contradictoire se limitant à la vérification de la fixation de l’isolant et au contrôle de la pose.
Enfin et contrairement à l’exception soulevée par la SARLU PFC ISOLATION, le tribunal est compétent pour examiner la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par le défendeur et estime qu’elle doit être ordonnée compte tenu de la position des parties dans ce dossier.
Le tribunal est saisi d’une demande en paiement dont le quantum entre dans son seuil de compétence d’attribution comme étant inférieure ou égale à 10 000 euros.
L’article 232 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il est donc nécessaire d’avoir des précisions techniques sur les causes et conséquences des dommages allégués par le défendeur.
Afin de permettre à la juridiction de disposer d’éléments approfondis et techniques, d’avoir un avis sur les différents éventuels désordres, leur imputabilité et les préjudices en résultant, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise dont la mission sera détaillée au présent dispositif.
Etant précisé que l’expert, pour le cas où les manquements reprochés par le défendeur seraient avérés, devra indiquer les modalités pratiques de mise en œuvre pour y remédier et de dire si les réserves formulées lors de la réception des travaux ont ou pas été levées
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
DECLARE, recevable l’opposition régularisée par Monsieur [K] [E]
STATUANT A NOUVEAU :
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond formées par les parties.
ORDONNE une expertise d’expertise judiciaire,
DIT que Monsieur [K] [E] (demandeur reconventionnel) devra faire l’avance des frais d’expertise.
DESIGNE Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 6] pour y procéder lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3], domicile de Monsieur [K] [E],
— Prendre connaissance des éléments de la cause, notamment : le devis, les factures émises, le procès verval de réception des travaux, les expertises produites par les parties et tous documents utiles,
— Examiner les travaux d’isolation extérieurs réalisés par la SARLU PFC ISOLATION et les décrire,
— Dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— Décrire et donner son avis sur d’éventuels désordres,
— Examiner le procès-verbal de réception des travaux à la lumière des réserves consignées,
— Dire, pour le cas où elles ont été levées, si les travaux de reprise ont été réalisés dans le respect des règles de l’art,
— Dire, dans l’hypothèse inverse, si elles peuvent être levées,
— Donner son avis, pour le cas où les manquements reprochés par Monsieur [K] [E] à la SARLU PFC ISOLATION seraient avérés,
— Chiffrer le coût des travaux à réaliser,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ; préciser s’il y a des travaux urgents à réaliser,
— donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leurs réfections,
— préciser et évaluer le trouble de jouissance et le préjudice économique éventuellement subis du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection,
— recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions,
DIT que l’expert commis sera tenu de respecter en tout cas les règles de la contradiction ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert devra solliciter auprès de chacune des parties tous documents utiles à sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la lettre du tribunal l’avertissant de la consignation de la provision par le demandeur. Chaque partie devra communiquer à l’expert dans un délai de 15 jours tous documents utiles. En cas de difficultés rencontrées pour obtenir ces documents émanant des parties, l’expert devra en informer le tribunal sans délai ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de 10 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations ;
CHIFFRE le montant de la provision sur les honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros ;
DIT que Monsieur [K] [E] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 000 euros au plus tard le 9 Janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que l’expert devra, s’il reçoit la conciliation des parties, déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuelles des parties dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et au plus tard le 9 Mai 2026, délai qui ne pourra être prorogé que par décision du vice-président ou du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile après dépôt du rapport d’expertise à la diligence du greffe ;
DIT qu’en cas de difficultés rencontrées par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au vice-président ou au juge du tribunal judiciaire chargé des expertises, qui statuera par ordonnance,
RESERVE le surplus des demandes y compris les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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