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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/03840
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAY
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 11 et 12 Mars 2024
MD
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 10 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/03840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAY
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2021, alors qu’il circulait à scooter [Adresse 10] à [Localité 9], Monsieur [T] [L] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Monsieur [L] a subi un traumatisme du membre inférieur droit avec œdème et hématomes, un traumatisme thoracique, un traumatisme de la main gauche avec entorse bénigne du ligament collatéral ulnaire de la métacarpophalangienne du pouce gauche sans effet Stener, un traumatisme de l’épaule gauche avec rupture transfixiante des fibres profondes le siège antérieur du tendon supra épineux, avec bursite sous acromiodeltoïdienne congestive, lésion labrale antérieure, chondropathie glénoïdienne postérieure avec libération d’un petit fragment cartilagineux capsulite rétractile.
Le 19 juillet 2023, une expertise médicale amiable contradictoire a été diligentée entre les docteurs [Y], mandaté par la société ALLIANZ IARD, et [Z], médecin-conseil de Monsieur [L].
Le rapport d’expertise a fait état des conclusions suivantes :
DFT :
25 % du 04/11/21 au 30/06/22, date de la disparition de la capsulite sur l’arthroscanner
10 % du 01/07/2022 au 15/02/2023, date de la fin des séances auprès du psychiatre
ATP : 5h/semaine du 04/11/2021 au 30/06/2022
Souffrances endurées : 2,5/7
Consolidation le 15/02/2023
DFP : 10 %
PET : 1,5/7 du 04/11/2021 au 04/01/2022 correspondant au port des différentes attelles
PEP : 0,5/7
Existence d’une gêne à la pratique du tennis, de la musculation, de la boxe thaïe, sans impossibilité
Existence sur le plan professionnel d’une gêne au port de charges lourdes. La prise en charge des salariés pour le port de charges lourdes se justifie jusqu’à la disparition de la capsulite actée sur l’arthroscanner du 30 juin 2022 ;
Le docteur [Z] souhaite que soit retenu une baisse de la libido.
La société ALLIANZ IARD a formé une offre d’indemnisation que n’a pas accepté Monsieur [L].
Le 12 mars 2024, Monsieur [L] a alors assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD afin d’obtenir une somme provisionnelle.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, une provision de 20.000 € a été allouée ainsi que 1.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 11 et 12 mars 2024, Monsieur [T] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris afin de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 4.480 euros,
Incidence professionnelle : 40.000 euros,
Frais divers : 4.040 euros,
Assistance tierce personne : 3.072, 60 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2.317 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
Préjudice esthétique définitif : 1.000 euros,
Souffrances endurées : 5.000 euros,
Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
Préjudice sexuel : 3.000 euros,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 8] ;
Condamner ALLIANZ en tous dépens ainsi qu’à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Fixer les postes de préjudices de la façon suivante, avant imputation de la créance des organismes sociaux :
Frais d’assistance à expertise : 960€
Frais divers : rejet
Dépenses de santé à charge : rapport à justice €
ATP avant consolidation : 2.575,50€
Incidence Professionnelle : rejet
DFT : 2.068,75€
Souffrances endurées : 5.000€
Préjudice esthétique temporaire : 500€
DFP : 17.000€
Préjudice esthétique permanent : 800€
Préjudice d’agrément : 2.000€
Préjudice sexuel : rejet
Débouter Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Juger que les condamnations porteront en deniers ou quittances,
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM de [Localité 8] a indiqué dans un courrier du 22 janvier 2025 que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 2.726, 44 euros décomposée comme suit :
Frais médicaux : 2.277, 36 euros
Frais pharmaceutiques : 444, 90 euros
Frais d’appareillage : 92, 96 euros
Franchise : – 88, 78 euros
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
L’affaire a été plaidée le 22 [Date décès 13] 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit de Monsieur [T] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 novembre 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisés amiablement et contradictoirement le 19 juillet 2023, l’expertise ci-dessus évoquée et le rapport qui en a découlé présentent un caractère complet, informatif et objectif.
Le défendeur, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 1975 et âgé par conséquent de 46 ans lors de l’accident, 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 50 ans au jour du présent jugement, et étant gérant d’une entreprise d’investissement dans l’art lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [L] sollicite la somme de 4.480 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles correspondant aux frais engendrés par un traitement par SEROPLEX pour calmer son stress post-traumatique se matérialisant par des crises d’angoisse et des terreurs nocturnes, et à un suivi psychologique de décembre 2021 à février 2023 non pris en charge par sa mutuelle.
La société ALLIANZ IARD s’en rapporte.
Il apparaît que Monsieur [L] a versé aux débats 28 factures d’un montant de 160 euros datées du 15 décembre 2021 au 13 février 2023, concernant une thérapie suivie spontanément auprès d’une psychanalyste, à raison d’une séance toutes les deux semaines en moyenne. Sur les factures figure la mention « suivi psychologique post-traumatique » du patient.
Monsieur [L] n’a pas été orienté vers un professionnel de cette spécialité par un médecin ou l’expert. Néanmoins l’expert a tenu compte de l’étendue dans le temps de ce suivi puisqu’il a fixé la date de consolidation au terme des séances de consultation. Il a donc implicitement considéré que Monsieur [L] nécessitait un suivi. Monsieur [L] n’a cependant pas fait le choix d’un suivi psychologique classique mais a consulté un psychanalyste-médiateur, spécialité qui n’apparaît pas particulièrement en lien avec le traitement du stress post-traumatique d’un accident de la circulation. Ce professionnel a en effet exposé que l’accident avait pu engendrer la réminiscence de souvenirs traumatiques antérieurs ayant nécessité une thérapie globale.
Compte tenu de cet élément de contexte et du choix, par le patient, d’une thérapie relativement exorbitante comportant d’autres composantes que le strict suivi psychologique nécessité par l’accident, il convient d’accorder à Monsieur [L] sur ce poste le remboursement de la somme de 2240 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 4.040 euros au titre de ses frais divers décomposés comme suit :
960 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil
3.080 euros de préjudice vestimentaire
La société ALLIANZ IARD acquiesce à la demande concernant les frais d’assistance à expertise, mais rejette la demande formulée au titre du préjudice vestimentaire.
Ainsi, au regard de la note d’honoraires du docteur [S] [Z] datée du 19 juillet 2023, il sera alloué la somme de 960 euros à Monsieur [L] au titre de ses frais divers. La demande relative au préjudice vestimentaire sera étudiée à l’occasion du préjudice matériel de Monsieur [L].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [L] à 5 heures par semaine du 4 novembre 2021 au 30 juin 2022.
Le demandeur sollicite que lui soit octroyée la somme de 3.072, 60 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 2.575, 50 euros en retenant un taux horaire de 15 euros.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 18 euros, et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [T] [L], la somme de 3.072, 60 euros comme sollicitée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a indiqué dans son rapport : « existence sur le plan professionnel d’une gêne au port de charges lourdes. La prise en charge des salariés pour le port de charges lourdes se justifie jusqu’à la disparition de la capsulite actée sur l’arthroscanner du 30 juin 2022 ».
Monsieur [L] sollicite la somme de 40.000 euros au titre de son incidence professionnelle. Il indique en effet qu’étant gérant d’une entreprise d’investissement dans l’art, il expose à son domicile de nombreux tableaux et sculptures proposés à sa clientèle. Il indique connaître une pénibilité dans la manipulation d’œuvres d’art volumineuses et/ou lourdes depuis son accident.
De plus, Monsieur [L] indique tenir une boutique de brocante-antiquités le week-end aux puces de [Localité 12] dont sa mère est la gérante. Cette boutique était tenue par son père jusqu’à son décès en [Date décès 13] 2020, et la mère du demandeur étant handicapée et dans l’impossibilité de manipuler les marchandises mises en vente, Monsieur [L] l’aide de manière régulière. Le demandeur verse aux débats de nombreuses attestations de clients ou commerçants voisins conformant le fait que la boutique de sa mère est remplie d’œuvres d’arts encombrantes que Monsieur [L] doit régulièrement déplacer.
La société ALLIANZ IARD sollicite le rejet de la demande au motif que la gêne pour le port de charges lourdes de Monsieur [L] n’impacte pas son activité professionnelle de conseil en placement dans l’art, et qu’il n’est pas justifié d’une quelconque activité professionnelle concernant la boutique de sa mère aux puces de [Localité 12].
Sur ce,
Monsieur [L], fondateur de NexeArt, société spécialisée en investissement et financement des œuvres d’art pour les particuliers et les entreprises, n’a pas justifié les raisons pour lesquelles il serait amené à devoir déplacer des œuvres d’art dans le cadre de son activité professionnelle alors même qu’il ne s’agit pas de ses fonctions, et que des personnes avec des compétences spécifiques sont généralement employées pour le transport des œuvres d’art.
Concernant la boutique aux puces de [Localité 12] où il indique se rendre régulièrement pour aider sa mère, il apparaît au regard de ses déclarations et des attestations fournies que cette activité relève de ses loisirs, et qu’il ne s’agit à aucun moment de son activité professionnelle. Par conséquent, cette demande ne sera pas prise en compte au titre de son incidence professionnelle.
Enfin s’il apparaît que l’expert a retenu l’existence d’une gêne au port de charges lourdes pour Monsieur [L], il a également indiqué que cette gêne existait jusqu’à la disparition de la capsulite actée sur l’arthroscanner du 30 juin 2022. Par conséquent, aucune incidence professionnelle ne subsiste après le 30 juin 2022. Ce poste de préjudice n’étant indemnisable que s’il existe une incidence professionnelle post consolidation, Monsieur [L] ne peut donc prétendre à rien sur ce poste et sera débouté de ses demandes.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
L’expert retient les éléments suivants :
25 % du 04/11/21 au 30/06/22, date de la disparition de la capsulite sur l’arthroscanner
10 % du 01/07/2022 au 15/02/2023, date de la fin des séances auprès du psychiatre.
Le demandeur sollicite la somme de 2.317 euros en se basant sur un taux journalier de 28 euros et la société ALLIANZ IARD propose la somme de 2.068,75 euros en se basant également sur un taux journalier de 28 €.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 2.317 euros ainsi décomposée :
Dates
28,00 €/jour
Taux déficit
début de période
04/11/2021
TOTAL
Fin de période
30/06/2022
239 jours
25%
1673,00€
Fin de période
15/02/2023
230 jours
10%
644,00€
2317,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert qui a pris en compte les souffrances physiques et psychologiques, à savoir les nombreux examens, la prise de traitements adaptés et la psychothérapie pendant un an et demi.
Monsieur [L] sollicite la somme de 5.000 euros et la société ALLIANZ IARD acquiesce à la demande.
Dans ces conditions, il convient d’entériner l’accord des parties sur la somme de 5.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 du 4 novembre 2021 jusqu’au 4 janvier 2022, correspondant au port des différentes attelles.
Il est demandé la somme de 500 euros, et offert la somme de 500 euros.
L’accord des parties sera entériné. Il sera alloué la somme de 500 euros à Monsieur [L] au titre de son préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [L] sollicite la somme de 20.000 euros, et la société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 17.000 euros.
L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de la limitation de 10 ° de la flexion dorsale du poignet gauche associée à une limitation de 20 ° de l’élévation antérieure active de l’épaule gauche (160 °), de la limitation du complexe supérieur et inférieur de l’épaule gauche dans un contexte d’éléments de stress post-traumatique résiduel, et la victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 18.000 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1.800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison de deux cicatrices centimétriques ovalaires à la face enterre du genou droit.
Monsieur [L] sollicite la somme de 1.000 euros et la société ALLIANZ IARD propose la somme de 800 euros.
Dans ces conditions, au regard de l’expertise retenant l’existence d’un préjudice esthétique permanent très léger, il sera alloué la somme de 800 euros à Monsieur [L] au titre de son préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert indique : « existence d’une gêne à la pratique du tennis, de la musculation, de la boxe thaïe, sans impossibilité ».
Monsieur [L] sollicite la somme de 10.000 euros et a versé aux débats plusieurs attestations de personnes indiquant qu’elles pratiquaient des activités sportives avec Monsieur [L] avant l’accident telles que le tennis, la boxe, le basket, la course à pied, le ski, la natation et le surf. Le demandeur produit également une attestation de son ancien coach de boxe thaïe datant de juin 2022, et les factures de ses abonnements au Lagardère [Localité 8] Racing pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Si une gêne semble ainsi caractérisée dans les sports tels que le tennis, la musculation et la boxe thaï, ces derniers ne lui sont pas interdits mais sa pratique en est certainement limitée. Il sera rappelé que Monsieur [L] a 47 ans lors de la consolidation.
En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à Monsieur [L] au titre de son préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expertise indique que « le docteur [Z] souhaite que soit retenu une baisse de la libido ».
Monsieur [L] sollicite la somme de 3.000 euros au motif que le traitement antidépresseur a généré une baisse de la libido, et la société ALLIANZ IARD sollicite le débouté de la demande.
Sur ce,
Il apparaît au regard de l’expertise que le préjudice sexuel n’a pas été retenu contradictoirement par les deux médecins-experts, et que Monsieur [L] n’a pas développé sa demande.
Ainsi, la demande formulée par Monsieur [L] au titre de son préjudice sexuel sera rejetée.
III. préjudice matériel
L’accident ayant causé des dégâts matériels à Monsieur [L], il sollicite 3.080 euros au titre de son préjudice matériel, 490 euros pour son jean et 2.590 euros pour son manteau. Il verse aux débats la facture de son jean de la marque [Localité 11] datée du 22 février 2021 accompagnée d’une photographie de son jean troué, et la facture de son manteau de la marque Kired datée du 6 janvier 2021.
La société ALLIANZ IARD sollicite le rejet de la demande au motif que l’assureur de Monsieur [L], la mutuelle des Motards, a procédé à l’indemnisation de son assuré sur la base des conclusions du rapport d’expertise ayant procédé notamment au chiffrage des vêtements.
Sur ce, il apparaît que le chiffrage du préjudice vestimentaire de Monsieur [L] a effectivement été réalisé et indiqué dans le rapport d’expertise du 4 août 2023 rédigé dans le cadre de la gestion du sinistre et de son indemnisation, (Pièce 3 ALLIANZ) : il a donc du être indemnisé par la Mutuelle des motards à Monsieur [L] sur la base de ce rapport, déduction faite d’un coefficient de vétusté.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 98 euros à Monsieur [L] au titre de l’indemnisation de son jean, et la somme de 518 euros à Monsieur [L] au titre de l’indemnisation de son manteau (sommes correspondant à la vétusté de 20 % appliquée au regard de l’ancienneté de l’achat).
Ainsi, la somme de 616 euros sera allouée à Monsieur [L] au titre de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros à verser à Monsieur [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [L] des suites de l’accident survenu le 4 novembre 2021 est entier ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions 20000 euros non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dépenses de santé actuelles : 2.240 euros,
Frais divers : 960 euros,
Assistance tierce personne : 3.072, 60 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2.317 euros,
Souffrances endurées : 5.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 800 euros,
Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
Préjudice matériel : 616 euros,
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle et au titre de son préjudice sexuel ;
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] (75) ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Novembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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