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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 juin 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01416 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01416 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATK
Par acte d’huissier du 17 janvier 2025, la S.A IMMOBILIERE 3F a fait citer Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et subsidiarement la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— l’expulsion de Madame [J] [E],
— la condamnation de Madame [J] [E] au paiement de la somme de 9825,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, décembre 2024 inclus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [E] au montant du loyer majoré de 50% et des charges normalement exigible à défaut de résiliation jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs, et subsidiairement au monant du loyer et des charge;
— la condamnation de Madame [J] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure, et au paiement d’une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la S.A IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes , tout en réactualisant la dette à hauteur de 11517,90 euros au 5 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus. Elle indique ne pas s’opposer sur l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 320 euros sur 36 mois.
Madame [J] [E], comparaissant en personne, reconnait le principe de la dette, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 320 euros par mois en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 28 février 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le paiement et la résiliation
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2018, la S.A IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [E] pour un appartement situé [Adresse 3].
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’engagement de location,
— du commandement de payer,
— du décompte,
— de la notification de l’assignation au Préfet réalisée dans le délai d’au moins six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience,
— de l’avis d’impayé adressé à la CCAPEX plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation,
et du jugement du 7/09/2021,
Il apparaît que la demande est recevable.
L’arriéré de loyers et charges s’élevait à 5771,71 euros lors de la délivrance du commandement de payer. Il s’élève à 11517,90 euros au 5 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est régulier. Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines du commandement.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 10 septembre 2024, et de condamner Madame [J] [E] à payer la somme de 11517,90 euros au 5 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui le soillicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
La situation de Madame [J] [E], les besoins du bailleur et l’accord des parties à l’audience permettent d’accorder des délais de paiement. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif.
Si cet échéancier est respecté en sus du paiement du loyer, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée.
A défaut de respect de l’échéancier /et ou du paiement du loyer courant,durant l’échéancier, et uniquement dans ce cas:
— la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion de Madame [J] [E] sera ordonnée dans les termes du dispositif ;
— Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R.433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
— Il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à parfaire libération des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie, rien ne justifiant la majoration de 50% du loyer telle que sollicitée.
Sur les dépens
Madame [J] [E], en tant que partie perdante, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il sera renvoyé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de prévoir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la S.A IMMOBILIERE 3F;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 janvier 2018 et portant sur le bien situé au [Adresse 3] et ce à compter du 10 septembre 2024;
CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la S.A IMMOBILIERE 3F la somme de 11517,90 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 5 mai 2025,, terme d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [J] [E] à s’acquitter de la dette en 35 versements mensuels successifs de 320 euros par mois , en sus des loyers courant, le 36ème et dernier versement mensuel successif soldant la dette, le premier paiement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivants avant le 10 de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et DIT qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DIT qu’en cas de défaut de paiement du seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets;
Dans ce cas et en conséquence,
— ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [J] [E] du logement sis [Adresse 3] , ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
— RAPPELLLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [J] [E] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à la S.A IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
— DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [J] [E] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;
DEBOUTE la S.A IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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