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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 oct. 2024, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUITE A REQUETE EN OMISSION DE STATUER
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 21 Juin 1961 à [Localité 4],
et
Madame [N] [O] NEE [K]
née le 28 Août 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [M] NEE [J],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a :
— RENVOYÉ les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
— DÉCLARÉ recevable l’action de Madame [N] [K], épouse [O], et Monsieur [X] [O],
— CONSTATÉ à la date du 24 août 2023 la résiliation du bail qui lie Madame [N] [K], épouse [O], et Monsieur [X] [O], d’une part, bailleurs, et Madame [P] [J], épouse [M], d’autre part, preneuse, portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 6] (86) ;
— FIXÉ le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [P] [J], épouse [M], à Madame [N] [K], épouse [O], et Monsieur [X] [O], à une somme égale au montant du loyer mensuel (670,92 €) outre la provision mensuelle sur charges (95 €) qui sera à régulariser ;
— SUSPENDU cependant les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision, mettant fin à l’instance, du juge ayant à statuer sur le recours formé contre l’orientation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise à l’égard de Madame [P] [J], épouse [M] ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du loyer ou des charges à leur terme exact, sans nouvelle formalité :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. qu’à défaut par Madame [P] [J], épouse [M] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
3. Madame [P] [J], épouse [M] sera tenue au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
— CONDAMNÉ Madame [P] [J], épouse [M], à payer à Madame [N] [K], épouse [O], et Monsieur [X] [O], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Madame [P] [J], épouse [M], aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût des deux commandements de payer ;
— RAPPELÉ que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par requête reçue le 19 juillet 2024, Madame [N] [K], épouse [O], et Monsieur [X] [O], ont saisi le même juge en omission de statuer sur leur demande en paiement de l’arriéré locatif de 4714,84 € selon décompte arrêté au 8 avril 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, représentés par leur conseil, ils ont réitéré leur demande.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions responsives et récapitulatives pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P] [J], épouse [M], représentée par son conseil, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en réponse reçues le 10 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 446-2 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si les époux [O] ont formulé, dans leur assignation, une demande en paiement de l’arriéré locatif, et qu’ils ont actualisé le montant de cette dette dans leurs dernières conclusions écrites, le dispositif de ces dernières conclusions ne contenait aucune demande en paiement de ladite dette, si bien qu’ils étaient réputés l’avoir abandonnée, et qu’ils sont particulièrement mal fondés à rejeter la responsabilité de l’omission sur le juge.
Au surplus, il sera rappelé que le fait d’accorder des délais de paiement relativement à une dette existante n’est pas subordonné à une condamnation au paiement de celle-ci.
Parties perdantes, ils supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance principale,
DEBOUTONS Madame [N] [K], épouse [O], et Monsieur [X] [O], de leur requête ;
Les CONDAMNONS au paiement des dépens de l’instance en omission de statuer;
DISONS que la présente décision sera annexée à l’ordonnance n° 2024/176.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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