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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7W5
NAC : 78B
JUGEMENT
AUDIENCE DU 22 Mai 2025
DEMANDEURS
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, substituée par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [F] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, substituée par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE SAMEX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 10 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Contradictoire
Jugement du 22 Mai 2025, rendu en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Estelle GANGATE
Expédition délivrée le 22/05/2025 aux parties
Suivant commandement délivré le 15 avril 2024, la SAMEX a fait saisir sur la commune de [Localité 11] une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée situé [Adresse 4] au lieu[Adresse 1] formant le lot six de la troisième tranche
(tranche C) du lotissement dénommé [Adresse 9] cadastré section AD numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 6 ares et 7 centiares.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2024, M. [X] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] ont fait assigner la S.A.S. LA SAMEX à comparaître devant le Juge de l’Exécution afin de :
Annuler et dire nulle et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 15 avril 2024 à Monsoieur [C];
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [C] en raison du défaut de dénonciation à son épouse dans les délais prévus;
Déclarer opposable à la SAMEX la déclaration d’insaisissabilité portant sur le bien saisi,
Condamner la SAMEX à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 2 octobre 2024, la SAMEX demande de :
Débouter M. [X] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] de leur demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner au paiement de la somme de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE
Aux termes de l’article L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisi en date du 15 avril 2025 vise comme fondement juridique la copie exécutoire d’un jugement exécutoire par provision contradictoire rendue en premier ressort le 7 septembre 2016 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Le 5 octobre 2016, M. [C] a formé appel à l’encontre de la décision précitée.
Par ordonnance sur incident du 28 août 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle en disant que celle-ci ne pourra être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision.
Il n’est pas contesté qu’à l’audience d’incident du 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’absence d’exécution du jugement précité et l’impossibilité de réinscrire l’affaire au rôle.
À titre surabondant, il sera noté que la prohibition de l’article L311-4 ne vise pas la poursuite en tant que telle, mais la vente forcée.
Dans de telles conditions, il convient de débouter M. [X] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie, en raison de l’absence d’effectivité de l’appel interjeté.
Aux termes de l’article L311 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
L’article R 311 – 11 du même code précise que les différents délais en la matière sont prescrits à peine du caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux sont mariés depuis le [Date mariage 6] 1988 sous le régime de la communauté légale. Le bien immobilier objet la saisie a été acquis durant le mariage par acte de vente des 29 novembre et 2 décembre 2002.
Il n’est pas davantage contesté que le commandement de payer n’a pas été délivré à Mme [F] [I] épouse [C].
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Au vu de la caducité, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Vu les dispositions des article R 321–20 à R321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la caducité commandement délivré le 15 avril 2024, s’agissant de la parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée situé [Adresse 4] au lieu[Adresse 1] formant le lot six de la troisième tranche (tranche C) du lotissement dénommé [Adresse 9] à [Localité 10] cadastré section AD numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 6 ares et 7 centiares.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC;
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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