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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFR
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFR
Minute n°
copieexécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Hubert MAQUET
— M. [S] [Y]
pièces retournées
le 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°843 407 214
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable N° 2020244201796511 acceptée le 29 décembre 2021, la société anonyme ONEY BANK (ci-après la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [S] [Y] un crédit renouvelable d’un montant de 1 700 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société anonyme HOIST FINANCE AB (ci-après la SA HOIST FINANCE AB), venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Monsieur [S] [Y] plusieurs courriers de mise en demeure, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023.
Le courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par acte de Commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [S] [Y], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
De constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu ;
En conséquence,
De condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 4 321,45 € avec intérêt au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en raison du manquement grave de Monsieur [S] [Y] à ses obligations contractuelles ; De condamner Monsieur [S] [Y] au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 900 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et ne sollicite pas de réouverture des débats au cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code. Le Conseil de la banque précise également que la date du premier incident de paiement non régularisés doit être fixée au 3 octobre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R 312-35 du Code de la Consommation applicable au contrat d’espèce, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Cette règle est, comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation, d’ordre public.
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le Juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Il est par ailleurs rappelé que le Conseil de la banque a indiqué, lors de l’audience, que les dispositions du Code de la consommation avaient été respectées et qu’il ne sollicitait pas de réouverture des débats au cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.
En l’espèce, au regard des mensualités dues et des versements réalisés par Monsieur [S] [Y], le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2022 alors que la banque a fait signifier l’assignation en paiement le 2 octobre 2024, soit dans un délai supérieur à deux ans.
Par conséquent cette action est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable.
La SA HOIST FINANCE AB, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement engagée par la société anonyme HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [S] [Y] s’agissant du crédit souscrit le 23 décembre 2021 sous le N° 2020244201796511 ;
Par conséquent,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société anonyme HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE la société anonyme HOIST FINANCE AB aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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