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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWGH
N° MINUTE 25/00460
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Association [5]
En la personne de sa Directrice générale
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées de Madame BERAUD Marie-Andrée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête expédiée le 18 avril 2024 par l’association [5] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8], de la décision, datée du 28 novembre 2022, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 1er septembre 2021 affectant Madame [F] [D] ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de l’association [5], dispensée de comparution ; la décision ayant été rendue sur le siège;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de l’association [5] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 8] à la demande formée par l’association [5] d’inopposabilité de la décision, datée du 28 novembre 2022, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 1er septembre 2021 affectant Madame [F] [D] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWGH par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [6] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Août 2025.
La greffière, La présidente,
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