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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 juin 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 juin 2025 à 16 heures 04
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 juin 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 juin 2025 à 16 heures 29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02301;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Juin 2025 reçue et enregistrée le 16 Juin 2025 à 13 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [W]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 5] (BULGARIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [Z], interprète assermenté en langue turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OY et RG 25/02301, sous le numéro RG unique N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OY ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 31 mai 2023 a été notifiée à [Y] [W] le 31 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2025 notifiée le 14 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2025, reçue le 16 Juin 2025 à 13h47, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 juin 2025, reçue le 16 juin 2025 à 16h29, [Y] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; qu’il soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement, ces derniers ayant été soutenus oralement à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [W] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [W] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation quant à la situation personnelle de la personne retenue
Attendu que Monsieur [W] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors qu’il omet de mentionner qu’il a exécuté volontairement la mesure d’éloignement le concernant et l’interdiction de circulation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du RHONE le 14 juin 2025 que les éléments suivants ont été pris en considération s’agissant de l’intéressé :
— son interpellation le 14 juin 2025 et son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour ;
— le nouvel examen de sa situation réalisé lors de son audition du même jour qui ne révèle aucun fait nouveau significatif au regard de sa situation personnelle et familiale,
— l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,
— l’absence de preuve de l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement,
— l’existence d’une précédente mesure d’assignation à résidence le 31 mai 2023 et la carence constatée dans ce cadre le 09 juin 2023 ;
Qu’il résulte par ailleurs de la procédure pénale jointe à la présente requête que M. [W] a été interpellé le 14 juin 2025 alors qu’il se trouvait dans un bus en provenance d’ITALIE et à destination de la FRANCE, le bus assurant la liaison [Localité 4] / [Localité 1] ; qu’il était dans ce bus avec son père ; que les enquêteurs qui ont procédé à son interpellation ont consulté le FPR et ont saisi le billet de transport de l’intéressé qui se rendait initialement à [Localité 2] depuis [Localité 4] ; que la consultation du FPR informait les enquêteurs que l’intéressé s’était présenté au contrôle transfrontière au départ d’un vol à l’aéroport de [Localité 6] le 03 décembre 2024 à 14h21 ; qu’il présentait un passeport bulgare valide et mettait à exécution son OQTF, de sorte qu’il était “laissé libre de quitter le territoire national français” ; ce que cet élément est confirmé par la présence d’un tampon du même jour sur le passeport de l’intéressé, actant de son départ de FRANCE ;
Que lors de son audition, M. [W] a indiqué que son père, avec lequel il voyageait, bénéficiait d’une carte de séjour en FRANCE et qu’il se rendait en FRANCE pour l’accompagner sur un temps court ;
Que les mentions relatives au départ de FRANCE de M. [W] le 03 décembre 2024, à la présence de son père à ses côtés dans le bus qu’il les conduisait à [Localité 2], aux déclarations de l’intéressé quant aux raisons de sa présence en FRANCE et au statut administratif de son père auraient dû être intégrées à la motivation préfectorale, ne fût-ce que pour être écartées ; qu’elles font en effet toutes référence à des éléments de droit et de fait déterminants du parcours personnel, administratif et migratoire de l’intéressé qui auraient dû figurer dans le corps de l’arrêté préfectoral, qui de ce chef, n’a pas été suffisamment exhaustif sur la base des informations pourtant portées à la connaissance de la Préfecture au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris ;
Attendu dès lors que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être retenu, ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [W] apparait irrégulière et il convient en conséquence d’accueillir la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative, sans nécessité d’examiner le moyen surabondant tiré du défaut de base légale ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2025, reçue le 16 Juin 2025 à 13 heures 47, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention de M.[W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OY et 25/02301, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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