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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LAHNA RENOVATION, La société FONCIA PARIS RIVE DROITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00727
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIA PARIS RIVE DROITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294
Madame [M] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294
ET :
La société LAHNA RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2025, Mme [M] [F], par l’intermédiaire de son mandataire, a donné à bail à la société LAHNA RENOVATION un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (emplacement n° 16, correspondant au lot n° 25 de l’état de division de l’immeuble).
Le 28 juillet 2025, Mme [M] [F] a fait délivrer à la société LAHNA RENOVATION un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour la somme de 277,50 euros en principal.
Par acte du 15 décembre 2025, Mme [M] [F] et la société FONCIA PARIS RIVE DROITE ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LAHNA RENOVATION pour :
— Ordonner l’expulsion de la société LAHNA RENOVATION ainsi que tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin par suite de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la société LAHNA RENOVATION à payer à titre provisionnel :
A Mme [M] [F] la somme de 562,50 euros au titre des échéances échues et impayées allant du 16 juin 2025 à décembre 2025 et du dépôt de garantie, et à la société FONCIA PARIS RIVE DROITE la somme de 90 euros TTC au titre des honoraires de location, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2025 à hauteur de la somme de 277,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la libération des lieux,- Condamner la société LAHNA RENOVATION à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.
À l’audience, Mme [M] [F] et la société FONCIA PARIS RIVE DROITE sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LAHNA RENOVATION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 277,50 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 3 décembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 29 août 2025. L’obligation de La société LAHNA RENOVATION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de La société LAHNA RENOVATION causant un préjudice à Mme [M] [F], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux.
Mme [M] [F] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 3 décembre 2025, l’actualisation ne pouvant être retenue en l’absence de comparution de la partie défenderesse, que la société LAHNA RENOVATION reste lui devoir à cette date une somme de 562,50 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation et dépôt de garantie), échéance de décembre 2025 incluse.
Il est également non sérieusement contestable que la société LAHNA RENOVATION est redevable envers la société FONCIA PARIS RIVE DROITE de la somme de 89 euros au titre des honoraires de location.
La société LAHNA RENOVATION sera condamné à titre provisionnel au paiement de ces sommes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025.
La société LAHNA RENOVATION, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais d’établissement du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Mme [M] [F] et à la société FONCIA PARIS RIVE DROITE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 29 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LAHNA RENOVATION ou de tous occupants de son chef hors de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (emplacement n° 16 correspondant au lot n° 25 de l’état de division de l’immeuble) ;
Condamnons la société LAHNA RENOVATION au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LAHNA RENOVATION à payer à Mme [M] [F] la somme provisionnelle de 562,50 euros, échéance de décembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
Condamnons la société LAHNA RENOVATION à payer à la société FONCIA PARIS RIVE DROITE la somme provisionnelle de 89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
Condamnons la société LAHNA RENOVATION à supporter la charge des dépens comprenant les frais du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
Condamnons la société LAHNA RENOVATION à payer à Mme [M] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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