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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00055
Nature : 89A
N° RG 25/00045
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFBH
S.A.S [1]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée, ayant pour conseil, Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G], salarié de la société par actions simplifiées [2] et [3] en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds, a été victime d’un accident du travail en date du 11 avril 2022, selon certificat médical initial du même jour indiquant la présence de plusieurs fractures du membre inférieur gauche. Par courrier du 17 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation au titre des risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [L] [G] pouvait être déclaré consolidé à la date du 2 avril 2024.
Par notification en date du 29 juillet 2024, la CPAM a attribué à Monsieur [L] [G] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 60 % pour « Fractures ouvertes comminutives déplacées, complexes du tibia et du péroné gauche ayant nécessité de multiples interventions pour traiter les fractures mais aussi les infections secondaires du site opératoire, et les pertes de substance. Les séquelles sont des douleurs chroniques de la jambe lors des efforts, une amyotrophie de la cuisse, et surtout l’aggravation d’une insuffisance rénale, ayant nécessité la mise sous dialyse et l’inscription sur la liste de greffe rénale ».
Par courrier en date du 20 septembre 2024, la SAS [2] et [3] a contesté l’opposabilité de ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] qui, par décision du 19 décembre 2024, a fixé le taux opposable à la société à 45 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 février 2025, la SAS [2] et [3] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle la SAS [2] et [3] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 7 janvier 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer que le recours de la société est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;à titre incident, ordonner une consultation orale présentée à l’audience ou d’une consultation écrite afin de déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP ;enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son médecin conseil et à la [4] de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [L] [G] justifiant sa décision au consultant et à son médecin conseil, le docteur [Y] ;ordonner que les frais soient mis à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;au fond, juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 11 avril 2022 de Monsieur [L] [G] et opposable à la SAS [2] et [3] doit être fixé à 25 % au vu des séquelles directement liées à l’accident ;débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
À titre incident, la société se fonde sur les articles R. 142-16 et suivants et L. 142-10 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’organisation d’une consultation médicale.
Sur le fond, elle se prévaut des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour indiquer que Monsieur [L] [G] souffrait d’un état antérieur, à savoir une insuffisance rénale chronique, en se fondant sur l’avis de son médecin conseil. Elle en déduit que l’analyse contradictoire des éléments du dossier met en lumière que le taux fixé par la caisse ne correspond pas aux séquelles liées à l’accident du travail et qu’un taux de 25 % doit lui être préféré.
Elle s’oppose à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant que la CPAM ne démontre pas le quantum des frais qu’elle allègue, précisant que l’organisme n’a pas eu recours aux services d’un conseil juridique et s’est défendue par ses propres moyens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 45 % ;débouter la SAS [2] et [3] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SAS [2] et [3] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [2] et [3] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 et le barème indicatif d’invalidité pour soutenir le bien-fondé du taux fixé par la commission. Elle fait valoir que l’employeur ne se fonde que sur un avis consultatif qui se contredit dans ses propres conclusions et que le taux proposé n’est fondé sur aucun élément médical probant ni analyse conforme à la méthodologie du barème. Elle précise que tant le médecin conseil et la commission ont évalué le taux en tenant compte exclusivement de l’aggravation de l’insuffisance rénale en ce qu’elle était imputable à l’accident du travail.
Elle se fonde sur les articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise en expliquant que la SAS [2] et [3] n’apporte pas de nouvel élément justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le barème prévu à l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« 2.3 PSEUDARTHROSES, DEFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS
2.3.1 CEINTURE PELVIENNE.
Les séquelles pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d’après la gêne fonctionnelle qu’elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations.
2.3.2 CUISSE.
— Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche 10 à 30 […]
11 – APPAREIL URINAIRE.
Les atteintes de l’appareil urinaire peuvent porter :
— Sur les fonctions du parenchyme rénal ;
— Sur la fonction excrétoire (voies urinaires) ;
— Ou sur les deux.
Elles peuvent résulter :
— D’une maladie professionnelle ;
— D’un traumatisme direct sur le rein ou les voies urinaires ;
— Ou des conséquences rénales d’un traumatisme à distance (insuffisance rénale des polytraumatisés, anurie transfusionnelle, lithiase d’immobilisation, etc.).
L’atteinte de la fonction excrétoire peut retentir sur le rein. On aura donc intérêt à prévoir des révisions ultérieures du taux fixé en première estimation.
Avant de fixer le taux d’I.P.P., il est indispensable de pratiquer les investigations cliniques, biologiques et radiologiques jugées nécessaires. Il faudra de même rechercher tous les indices possibles d’une atteinte rénale ou urinaire ou d’une hypertension préalables.
L’aggravation par un traumatisme d’une affection rénale préexistante sera appréciée compte tenu des séquelles fonctionnelles ou de la nécessité d’une intervention chirurgicale consécutive. […]
11.1.3 INSUFFISANCE RENALE
— Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale 10 à 20
— Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle 20 à 40
— Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet 40 à 60
— Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l’appréciation tiendra compte de l’anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d’application de la méthode et des incidences sur l’activité professionnelle 50 à 100
11.1.4 TRANSPLANTATION RENALE
Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur, et de la valeur du rein 30 à 100
11.1.5 TRAUMATISME RENAL
— Séquelles anatomiques de traumatisme rénal 15 à 30 »
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [G].
La SAS [2] et [3] verse une note technique du docteur [O] [Y] en date du 3 février 2025, dans lequel il indique que Monsieur [L] [G] a présenté une insuffisance rénale chronique prise en charge à 100 % depuis le 9 novembre 2021. Il relate que lors de l’examen du médecin conseil, le salarié présentait une déformation de la jambe gauche avec tuméfaction molle, arrondie, de 4 cm sur la face antérieure du tiers supérieur de la jambe, une jambe cicatricielle et multi-chrome. Il est également noté une palpation indolore, et une amyotrophie de la cuisse gauche, précisant que les mobilités du genou et de la cheville sont souples et non limitées dans tous les axes. Les doléances recueillies relatent que Monsieur [L] [G] se plaint de douleurs à l’effort, du fait qu’il ne peut pas marcher longtemps et du fait qu’il ne peut plus courir.
Le docteur [O] [Y] considère que l’insuffisance rénale était évolutive et aurait inévitablement abouti à des séances de dialyse ainsi qu’à une greffe rénale, et qu’on ne peut imputer l’ensemble de cette insuffisance à l’accident du travail. Il ajoute que le membre inférieur ne présente qu’une atteinte fonctionnelle articulaire, des déformations et une amyotrophie. Il en déduit que les séquelles en rapport avec l’accident du travail sont représentées par les multiples cicatrices et déformations du membre inférieur gauche, et il propose un taux de 10 % du fait de l’absence de gêne fonctionnelle particulière et en raison de l’insuffisance rénale chronique connue et évolutive.
Il cite ensuite le conseil médical de la [6], qui relate qu’un taux de 15 % est justifié compte tenu de l’amyotrophie, des douleurs persistantes et de l’impotence fonctionnelle. Il souligne l’existence d’un état antérieur matérialisé par l’insuffisance rénale, mais précise qu’il a été aggravé par le fait accidentel, ce qui justifie un taux de 30 %. Le médecin conclut au fait qu’au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles, l’incapacité permanente partielle doit être fixée à 45 %.
Le docteur [O] [Y] poursuit en indiquant que le rapport est vide d’examens biologiques alors que le barème prévoit plusieurs facteurs dont la créatininémie, la clairance ou l’anémie. Il note qu’il est admissible de prévoir une part du taux d’IPP pour l’acutisation de l’insuffisance rénale, mais que l’on ne peut pas tout prendre en charge sans connaître les taux de créatinine et de clairance. Il en déduit que les décisions sont très arbitraires s’agissant de cette atteinte rénale et conclut de la manière suivante : « Je proposais dans un premier temps d’exclure cette atteinte rénale du fait d’une antériorité évolutive. On peut, en effet, majorer le taux pour une acutisation transitoire. Au global un taux maximum de 25 % pourrait être proposé. ».
Le tribunal note, comme l’a relevé la CPAM, que l’avis du docteur [O] [Y] apparaît pour le moins fluctuant, puisqu’il soutient en même temps qu’il ne faut pas tenir compte de l’état antérieur pour retenir un taux de 10 %, puis qu’il peut finalement être pris en compte en majoration en proposant un taux de 25 %. Par ailleurs, s’il affirme que l’insuffisance rénale présentée par Monsieur [L] [G] aurait de toute façon conduit à une hémodialyse, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit d’une allégation qui n’est fondée sur aucun élément.
Par ailleurs, si le docteur [O] [Y] indique, avec raison, qu’aucun examen biologique n’est versé, la juridiction en déduit seulement qu’à moins de preuve contraire, Monsieur [L] [G] n’était atteint d’aucune anémie et qu’il convient donc de retenir uniquement l’hémodialyse pour apprécier le taux. Au demeurant, il apparaît que la [6] a retenu un taux de 30 % pour l’aggravation de l’insuffisance rénale alors que le barème prévoit un taux compris entre 50 % et 100 % en cas d’hémodialyse, ce dont il se déduit que la commission a considérablement réduit le taux retenu pour ne prendre en compte que l’aggravation en lien avec l’accident et les seules manifestations connues de la maladie.
S’agissant enfin du taux concernant les séquelles du membre inférieur à proprement parler, le tribunal constate que le médecin conseil de l’employeur ne réplique pas aux explications apportées par la commission quant au taux de 15 % retenu. Au demeurant, si l’on se réfère au barème, la déformation du membre inférieur peut entraîner un taux compris entre 10 % et 30 % en fonction du retentissement sur la marche. Or, il est bien précisé que Monsieur [L] [G] ne peut plus marcher longtemps et ne peut plus courir, ce qui constitue un retentissement important, ce dont il résulte qu’un taux de 15 % apparaît pleinement justifié en l’espèce.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’apporte pas d’élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de la CMRA ayant diminué le taux d’IPP qui lui est opposable.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [2] et [3] de sa demande de mesure d’instruction faute pour elle d’en justifier le bien-fondé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [2] et [3] ayant succombé en l’intégralité de ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si la requérante s’oppose à cette prétention, le tribunal rappelle que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ne requièrent pas la preuve du montant des frais engagés ni l’existence d’un recours abusif. À ce titre, le fait que la caisse dispose d’un service contentieux, avec des salariés dont la mission consiste précisément à représenter et défendre l’organisme dans les litiges en cas de contestation de ses décisions, comme celui-ci, suffit à caractériser l’existence de frais exposés pour la défense, quand bien la présente affaire ne constituerait qu’un dossier parmi d’autres.
Dès lors, dans la mesure où la SAS [1] a été condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [2] et [3] de son recours ;
REJETTE la demande de mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [2] et [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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